publié le 21 octobre 2024
Arrêté du Directeur général de la Direction générale déterminant le règlement d'examen pour les examens théoriques en vue d'obtenir une licence ou une autorisation
11 OCTOBRE 2024. - Arrêté du Directeur général de la Direction générale déterminant le règlement d'examen pour les examens théoriques en vue d'obtenir une licence ou une autorisation
Le Directeur général de la Direction générale du transport aérien, Vu le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, article 30;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultralégers motorisés, articles 32 et 44;
Vu l'arrêté royal du 26 août 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultralégers motorisés;
Vu l'arrêté royal fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 portant exécution du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, article 9; Vu l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs;
Vu l'approbation du Ministre de la Mobilité du ;
Considérant les points ARA.FCL.300, e) et f) du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil; Considérant que conformément à l'article 15, § 2 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, l'inscription à un examen de connaissance générale est soumise à une redevance qui doit être payée en avance;
Arrête : CHAPITRE I - Définitions et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Aménagements raisonnables : Mesures adaptées, accordées par le SPF Mobilité et Transport/la DGTA, aux personnes souhaitant passer des examens théoriques, en raison d'un handicap, d'un trouble de l'apprentissage ou d'une maladie reconnue;2° Surveillant : agent du SPF Mobilité & Transports désigné pour surveiller les examens théoriques visées à l'article 2 ;3° Règlement (UE) n° 1178/2011 : le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;4° Règlement (UE) 2018/1139: le Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil;5° Direction générale Transport aérien (DGTA): la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports;6° Directeur général : le Directeur-général de la Direction générale Transport aérien.
Art. 2.Le présent arrêté est d'application aux examens théoriques pour l'obtention d' : 1° une licence visée par le Règlement (UE) n° 1178/2011;2° une autorisation d'exploitation d'un aéronef ultraléger motorisé tel que visé à l'AR 25 mai 1999 ;3° une autorisation d'exploitation d'un paramoteur tel que visé par l'arrêté royal du 10 juin 2014 ;4° une autorisation de piloter les aéronefs visés à l'annexe I du Règlement (UE) 2018/1139 s'il existe une réglementation nationale en la matière. CHAPITRE 2 - Demande de participation aux examens théoriques
Art. 3.Le/La candidate envoie une demande de participation à un (des) examen(s) théorique(s) par écrit au Directeur général.
La DGTA publie les modalités de la demande visée à l'alinéa 1er sur le site web du SPF Mobilité et Transports. CHAPITRE 3 - Procédure d'examens théoriques
Art. 4.Avant le début de l'examen théorique, le candidat/la candidate est invité(e) à ranger dans un casier fermé à clé son sac, veste d'extérieur, téléphone portable, tablette, ordinateur, montre, montre intelligente et autres effets personnels.
Art. 5.§ 1. Pendant l'examen théorique, le/la candidat(e) ne peut utiliser que les aides suivantes: 1° un outil de dessin ;2° un Computer d'Aviation mécanique (sans le manuel d'instructions) ;3° une règle de mesure ;4° un ordinateur de planification de vol manuel (pas de modèle électronique). § 2. La DGTA met à disposition les éléments suivants : 1° les annexes nécessaires ;2° des feuilles de papier ;3° une calculatrice scientifique ;4° un casque anti-bruit ;5° du matériel d'écriture : stylo à billes (et/ou crayon à la demande du/de la candidat(e)).
Art. 6.§ 1. Le/La candidat(e) prend place dans la salle d'examen à l'endroit prévu à cet effet.
Le/La candidat(e) ne quittera pas le lieu visé au premier alinéa durant toute la durée de l'examen théorique, à l'exception des situations prévues au paragraphe 3. § 2. Pendant l'examen, aucune forme de communication entre les candidats n'est autorisée.
Les questions au(x) superviseur(s) ne peuvent être posées qu'à main levée. § 3. Il est autorisé d'avoir une boisson non-alcoolisée pendant l'examen.
Il est autorisé de se rendre aux toilettes uniquement après avoir terminé un sujet d'examen complet et avant de commencer le sujet d'examen suivant. § 4. Il est interdit de manger dans la salle d'examen.
Si une pause déjeuner est prévue, le candidat/la candidate est invité à quitter la salle d'examen.
Art. 7.A la fin de l'examen théorique, le candidat/la candidate prévient le surveillant et reste à sa place jusqu'à ce qu'il remette au contrôleur les éléments visés à l'article 5 § 2.
Le candidat est ensuite invité à quitter la salle d'examen dans le silence.
Le résultat de l'examen est envoyé au candidat par email dans les 24 heures.
Art. 8.§ 1. Un candidat/une candidate souhaitant bénéficier d'aménagements raisonnables doit contacter le Service des examens Théoriques par e-mail avant son inscription.
Le courrier électronique visé au premier alinéa contient les informations et documents suivants: 1° le nom du handicap, du trouble de l'apprentissage ou de la maladie ;2° une description du handicap, de la maladie ou du trouble de l'apprentissage;3° un certificat en format PDF délivré par un médecin ou un spécialiste concernant le handicap, le trouble de l'apprentissage ou la maladie;4° l'aménagement raisonnable souhaité et la motivation de cette adaptation;5° l'adresse électronique du candidat/de la candidate. § 2. Les demandes visées au paragraphe 1 sont évaluées individuellement par le Directeur de la DGTA en charge des permis concernés.
L'approbation ou le refus motivé de la demande sera communiqué par e-mail avec accusé de réception au candidat/à la candidate.
Après avoir reçu l'approbation ou le refus visée à l'alinéa 2, le/la candidat(e) peut s'inscrire à l'examen ou les examens théorique(s) conformément à l'article 3. CHAPITRE 4 - Non-conformité et sanctions
Art. 9.§ 1. Les téléphones portables en présence des candidats pendant l'examen sont considérés comme des tentatives de fraude, que le téléphone soit allumé ou éteint.
Les bouchons d'oreille ou les écouteurs ne sont pas autorisés. Des casques anti-bruit leur sont prodigués conformément à l'article 5, § 2,4°.
Il est également interdit d'utiliser ou de porter des équipements ayant une fonction d'enregistrement. Il peut s'agir, par exemple, d'un appareil photo, d'un bic-caméra ou de lunettes-caméra.
L'utilisation de tout équipement d'enregistrement est considéré comme une fraude.
Le non-respect du règlement d'examen est sanctionné par la nullité de l'examen au cours duquel la transgression a été constaté par le superviseur.
Le superviseur a le pouvoir d'arrêter l'examen en cas de constatation de tricherie. Un rapport est rédigé constatant les faits préjudiciables et est transféré par mail au candidat endéans les 48H du jour de l'examen. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, la fraude ou la tentative de fraude à l'examen entraîne l'interdiction, pour une durée de douze mois de se présenter en Belgique aux examens théoriques en vue de l'obtention du permis ou de l'autorisation de conduire visés à l'article 2.
La fraude ou la tentative de fraude, telle que visée au premier alinéa, qui concerne un examen théorique telle que visée à l'article 2,1°, est signalée aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'UE. CHAPITRE 5 - L'absence
Art. 10.Si un/une candidat(e) ne se présente pas à un examen théorique auquel il/elle est inscrit(e) ou pour lequel/laquelle il/elle ne demande pas à temps le report visé au deuxième alinéa, la somme payé d'avance ne pourra être utilisé pour un examen ultérieur.
Les examens théoriques pour lesquels un/une candidat(e) est inscrit(e) peuvent être reportés jusqu'à 5 jours ouvrables avant la date prévue.
En cas de force majeur tel qu'un événement climatique non-ordinaire ou de force majeur attesté à l'appui de preuve adéquate tel que certificat maladie, de décès, ou autre (liste non exhaustive), l'examen est replanifié ultérieurement. La force majeur étant laissé à l'appréciation des organisateurs de l'examen théorique. CHAPITRE 6. - Objectifs d'apprentissage transmis en cas d'échec
Art. 11.En cas d'échec à un sujet d'examen, le/la candidat(e) peut demander la liste des objectifs d'apprentissage ayant posées problème lors de l'examen. CHAPITRE 7. - Repêchage
Art. 12.Une matière pour laquelle le/la candidat(e) a déjà réussi ne peut pas être passé à nouveau.
Art. 13.Les modalités de réussite des examens théoriques pour la délivrance de licences ATPL, CPL, IR, BIR et PPL, en repêchage, respecte l'article FCL.025, b), 3) du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 14.Les modalités de réussite des examens théoriques pour la délivrance de licences ULM et paramoteur, en repêchage, respecte conformément l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultralégers motorisés, les articles 32, § 2, 3° et 4° et l'annexe II ainsi que l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs, les articles 31 et 32 et l'annexe IV. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté sera publié sur le site web du SPF Mobilité et Transports.
Une copie de cet arrêté sera disponible dans le local d'examen pendant chaque examen théorique.
En participant à l'examen le/la candidat(e) reconnaît d'avoir pris connaissance de cet arrêté et il/elle accepte le contenu du règlement.
Art. 16.Le présent arrêté en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 11 octobre 2024.
K. MILIS