publié le 13 juin 2003
Arrêté du Ggouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 1995 réglant la reconnaissance et le subventionnement de personnes et d'institutions accompagnant et assistant les jeunes
11 FEVRIER 2003. - Arrêté du Ggouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 1995 réglant la reconnaissance et le subventionnement de personnes et d'institutions accompagnant et assistant les jeunes
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par le décret du 20 mai 1997, notamment les articles 20, § 3, 28, 7°, et 37;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 30 janvier 2003;
Vu l'avis émis par le Conseil de l'Aide à la Jeunesse le 18 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre plus aucun délai, étant donné que des jeunes vivent déjà en logement autonome sous surveillance et que leur situation financière, dans les conditions actuelles de subventionnement, menace la poursuite de la mesure;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 réglant la reconnaissance et le subventionnement de personnes et d'institutions accompagnant et assistant les jeunes, le passage '- le « Dienst für Familienarbeit » (service familial) dans le cadre des homes pour enfants et jeunes du CPAS d'Eupen,' est supprimé.
Dans le même article est inséré le passage suivant : « - le « Kindertherapiezentrum » (centre de thérapie pour enfants). »
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, la seconde phrase est remplacée par le libellé suivant : « A l'exception du « Kindertherapiezentrum » (centre de thérapie pour enfants), les institutions visées à l'article 1er ne reçoivent aucune subvention supplémentaire pour l'exécution des mesures mentionnées à l'article 1er. » Le même article est complété par l'alinéa suivant : « Pour chaque séance prestée dans le cadre de ces mesures, le « Kindertherapiezentrum » (centre de thérapie pour enfants) reçoit, sur présentation d'une facture, le montant fixé conformément à la législation relative à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour une séance de thérapie dans ce centre. »
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le passage « et 7° » est supprimé.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis libellé comme suit : « Article 3bis - § 1er - Dans le cadre d'une convention, les personnes morales et physiques qui accompagnent des jeunes vivant en logement autonome dans le cadre de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à la protection de la jeunesse, telle que modifiée, et du décret du 20 mars 1995, tel que modifié, peuvent recevoir une subvention conformément aux dispositions suivantes. § 2 - Par dérogation à des conventions contraires passées avec les institutions ou organisations concernées, les personnes visées au § 1er reçoivent un taux journalier forfaitaire de 15,07 euro destiné à financer les besoins quotidiens des jeunes placés.
Le montant du taux journalier forfaitaire est lié à l'évolution des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone.
L'indice-pivot applicable est de 138,01.
Ce taux journalier n'est pas accordé dans le cadre de l'octroi de l'aide au-delà de la majorité en application de l'article 31 du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse. § 3 - Le taux journalier visé au § 2 est liquidé au début de chaque mois pour le mois écoulé. Ce taux journalier est réduit du montant des allocations familiales que perçoit le jeune.
Le bénéficiaire de la subvention est tenu de gérer le taux journalier en commun avec le jeune placé. § 4 - Des frais spéciaux exposés pour l'accompagnement des jeunes visés au § 1er sont remboursés conformément aux articles 11 à 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 2 mars 2001 relatif à l'agréation et au subventionnement de personnes morales qui assurent la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Jeunesse et de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 11 février 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN