publié le 13 juin 2007
Arrêté du Collège réuni portant sur les composantes analytiques de la comptabilité générale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 MARS 2007. - Arrêté du Collège réuni portant sur les composantes analytiques de la comptabilité générale
Le Collège réuni, Vu l'
ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/11/2006
pub.
12/12/2006
numac
2006031592
source
assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle
fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment l'article 32;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2006;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 21 novembre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;2° compte de résultats : la liste qui reprend les charges et les produits pour une période déterminée.Les charges sont comptabilisées dans les comptes de la classe 6 et les produits sont comptabilisés dans les comptes de la classe 7. Les soldes des comptes des classes 6 et 7 pour l'exercice comptable déterminé fournissent les éléments des comptes de résultats.
Art. 2.La comptabilité analytique est un système de comptabilisation auxiliaire à la comptabilité générale, au sein duquel les écritures de produits et charges de la comptabilité générale sont retraitées en vue d'analyser des aspects spécifiques des activités de l'entité comptable, de déterminer la formation de son compte des résultats global et de dégager la contribution des différentes activités à ces résultats.
En fonction des possibilités offertes par le système informatique comptable, d'autres éléments de la comptabilité peuvent être mis en oeuvre dans la comptabilité analytique.
Art. 3.La comptabilité analytique est tenue de manière simultanée à la comptabilité générale.
Art. 4.§ 1er. La comptabilité analytique comprend trois axes : 1° l'axe centre de coûts;2° l'axe projet;3° l'axe secteur. L'axe centre de coût est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'entité comptable en unités administratives selon la structure hiérarchique de celles-ci. Cet axe est obligatoire pour les services du Collège réuni.
L'axe projet est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'entité comptable en projets afin de permettre le suivi de projets spécifiques. Cet axe est facultatif.
L'axe secteur est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'entité comptable en secteurs géographiques ou fonctionnels.
Cet axe est facultatif. § 2. Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, fixent les méthodes de répartition selon lesquelles les éléments indirects de détermination des résultats analytiques sont à reverser dans les éléments opérationnels.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 8 mars 2007.
Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni, compétent pour les Finances et le Budget, Mme E. HUYTEBROECK