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Arrêt du 07 mai 2003
publié le 17 juillet 2003

Arrêté du Comité de gestion fixant le cadre organique de l'Office national des Vacances annuelles

source
service public federal securite sociale
numac
2003022730
pub.
17/07/2003
prom.
07/05/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2003. - Arrêté du Comité de gestion fixant le cadre organique de l'Office national des Vacances annuelles


Le Comité de gestion, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'arrêté du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin 2002;

Vu l'avis du Comité de concertation de base de l'Office national des Vacances annuelles, donné le 14 février 2003;

Vu l'avis du commissaire du gouvernement de l'Office national des Vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 24 avril 2003;

Délibérant en sa séance du 7 mai 2003, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national des Vacances annuelles est fixé comme suit : Personnel administratif Niveau 1 Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1 Conseiller général . . . . . 2 Conseiller . . . . . 6 Inspecteur social-directeur . . . . . 1 Informaticien-directeur . . . . . 1 Informaticien . . . . . 5 Conseiller adjoint . . . . . 17 Inspecteur sociale . . . . . 6 Traducteur-réviseur . . . . . 1 Niveau B Expert administratif . . . . . 4 Expert technique . . . . . 11 Expert ICT . . . . . 6 Niveau C Assistant administratif . . . . . 116 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 102 Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Niveau C Assistant technique . . . . . 2 Niveau D Collaborateur technique . . . . . 5 § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 1 Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7 Chef d'atelier (*) . . . . . 1 Chef opérateur mécanographe Opérateur mécanographe . . . . . 18 Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés : Traducteur-réviseur . . . . . 1 Assistant administratif . . . . . 7 Collaborateur technique . . . . . 1

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : Personnel administratif - 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; - l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13B; - 6 des 17 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; - 2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; - l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10C; - 11 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA4; - 28 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3; - 24 des 102 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA2.

Personnel de maîtrise, gens de métier et de service - 1 des 5 emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle de traitement DT5; - 2 des 5 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT4; - 1 des 5 emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle de traitement DT3.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 2.

Art. 4.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des experts ou autres contractuels pour des missions spécifiques peuvent être engagés.

Art. 5.En l'absence temporaire du titulaire, les emplois repris à l'article 1er peuvent être occupés par un contractuel.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

Bruxelles, le 7 mai 2003.

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