publié le 01 mai 1998
Arrêté du Collège réuni fixant le délai pour l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains établissements en reconversion de lits maison de repos
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
5 MARS 1998. - Arrêté du Collège réuni fixant le délai pour l'ouverture des lits maison de repos et de soins octroyés à certains établissements en reconversion de lits maison de repos
Le Collège réuni, Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour les maisons de repos et de soins, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1993;
Vu le protocole d'accord du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 123, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le protocole d'accord du 9 juin 1997 introduit des obligations très précises tenant à la programmation de lits MRS en reconversion de lits MR, et qu'il est par conséquent indispensable de prendre rapidement les dispositions permettant d'assurer l'efficacité de cette programmation;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la Santé et l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Pour l'année 1998, les institutions qui participent au programme de répartition de lits maison de repos et de soins en reconversion de lits maison de repos disposent d'un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour mettre en service les lits maison de repos et de soins octroyés.
Pour les années 1999 à 2002, les lits doivent être ouverts au 1er janvier de chaque année. Aucun délai ne sera octroyé.
Art. 2.Les lits Maison de repos et de soins non ouverts à l'issue du délai de trois mois susvisé ou au 1er janvier des années 1999 à 2002 seront affectés à d'autres établissements à l'initiative exclusive du Collège réuni, après avis de la section des institutions et services pour personnes âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mars 1998.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, H. HASQUIN