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Arrêt du 03 avril 2000
publié le 17 juin 2000

Arrêté du Gouvernement fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations et associations sportives

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029193
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17/06/2000
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03/04/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations et associations sportives


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 1999;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, donné le 7 décembre 1999;

Vu la délibération du Gouvernement le 13 janvier 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 1er mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Culture et des Sports;

Après délibération du Gouvernement le 30 mars 2000, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2° le Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant les Sports dans ses attributions;3° le décret : le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;4° l'administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française;5° le Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française. CHAPITRE II.- De l'introduction et de l'examen des demandes de reconnaissance

Art. 2.Pour être reconnues, les fédérations sportives, une association de fédérations sportives francophones, l'association du sport scolaire, l'association du sport dans l'enseignement supérieur, une association de coordination du mouvement sport pour tous introduisent une demande à l'administration sur formulaires fournis par celle-ci.

Art. 3.Les demandes de reconnaissance, ainsi que leurs annexes, sont adressées à l'administration sous pli recommandé à la poste.

Art. 4.Les fédérations sportives joignent à leur demande de reconnaissance les documents ci-après : 1° une copie de leurs statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge;2° une copie de tous règlements pris en application de leurs statuts;3° la liste actualisée de leurs cercles affiliés mentionnant, pour chacun d'entre eux, le siège ainsi que le nombre de membres pratiquants différenciés par âge et par sexe;4° la liste à jour des membres de leur organe de gestion reprenant les noms, adresses et fonctions exercées;5° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, un rapport d'activités relatif à l'année en cours. Dans le cas où la fédération sportive qui sollicite sa reconnaissance émane d'une organisation sportive nationale, les activités exercées dans le cadre national peuvent être prises en considération; 6° une copie de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile et la réparation des dommages corporels de leurs membres ou, en cas d'assurance souscrite directement par les cercles affiliés ou tout autre structure intermédiaire, un document mentionnant les principales dispositions des contrats relatifs à cette couverture;7° une copie des statuts et la composition de l'organe de gestion de la fédération nationale dont la fédération sportive est, le cas échéant, partie composante;8° la liste des mesures disciplinaires prévues en cas de non-respect par les membres des dispositions prévues par la réglementation et la législation applicables en Communauté française en matière de lutte contre le dopage et le respect des impératifs de santé dans la pratique sportive;9° une copie de leur règlement médical contenant, notamment, la fréquence des examens médicaux en liaison avec le niveau de pratique;10° le cas échéant la liste des dispositions envisagées pour déterminer le montant de l'indemnité de formation due à l'occasion de transferts de sportifs et la procédure de liquidation de ces indemnités;11° la liste des instances sportives communautaire, nationale, internationale ou olympique avec lesquelles la fédération est organiquement en relation;12° le relevé des mesures envisagées pour assurer la sécurité de ses membres et des participants aux activités mises sur pied par elle-même.

Art. 5.Une association de fédérations sportives francophones joint à sa demande de reconnaissance les documents ci-après : 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge;2° une copie de tous règlements pris en application de ses statuts;3° la liste à jour des fédérations sportives qui en sont membres;4° la liste à jour des membres de son organe de gestion, reprenant les noms, adresses, fonctions exercées au sein de l'association et au sein de la fédération sportive dont est issu chacun d'eux.

Art. 6.L'association du sport scolaire joint à sa demande de reconnaissance les documents ci-après : 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge;2° une copie de tous règlements pris en application de ses statuts;3° la liste à jour des fédérations sportives scolaires de chacun des réseaux d'enseignement fondamental et secondaire qui en sont membres;4° la liste à jour des membres de son organe de gestion, reprenant les noms, adresses, fonctions exercées ainsi que l'identification de la fédération sportive scolaire dont ils sont le représentant;5° pour chacune des fédérations sportives scolaires membres : a) une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge;b) une copie de tous règlements pris en application de ses statuts;c) un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance de l'association du sport scolaire plus, le cas échéant, un rapport d'activités relatif à l'année en cours;d) la liste à jour de leurs cercles affiliés mentionnant pour chacun d'entre eux le siège ainsi que le nombre de membres pratiquants différenciés par âge et par sexe;e) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant les noms, adresses et fonctions exercées;f) tout document prouvant que ses membres sont assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels.

Art. 7.L'association du sport dans l'enseignement supérieur joint à sa demande de reconnaissance les documents ci-après : 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge;2° une copie de tous règlements pris en application de ses statuts;3° la liste à jour des centres sportifs dans l'enseignement supérieur qui en sont membres;4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant les noms, adresses et fonctions exercées ainsi que l'identification du centre sportif dans l'enseignement supérieur dont ils sont le représentant;5° pour chacun des centres sportifs dans l'enseignement supérieur membres : a) une copie de ses statuts et règlements;b) un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance de l'association du sport dans l'enseignement supérieur plus, le cas échéant, un rapport d'activités relatif à l'année en cours;c) la liste des membres de son organe de gestion reprenant les noms, adresses et fonctions exercées;d) tout document prouvant que ses membres sont assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels;e) la liste détaillée des infrastructures sportives dont il dispose pour développer ses activités.

Art. 8.Une association de coordination du mouvement sport pour tous joint à sa demande de reconnaissance les documents suivants : 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge;2° une copie de tous règlements pris en application de ses statuts;3° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant les noms, adresses et fonctions exercées;4° la liste de ses structures affiliées. CHAPITRE III. - De l'octroi, de la non-reconnaissance, de la suspension et du retrait de la reconnaissance

Art. 9.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de reconnaissance.

La décision est prise endéans les six mois à dater de l'envoi de la demande de reconnaissance.

Art. 10.Toute décision prise en vertu de l'article 9 est notifiée à la fédération sportive ou à l'association concernée par courrier recommandé.

Art. 11.Dans les trente jours suivant la notification de la décision de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait, la fédération sportive ou l'association peut introduire un recours auprès du Gouvernement.

Sous peine de nullité, le recours est introduit par courrier recommandé et contient les éléments suivants : 1° la motivation du recours;2° les arguments ou éventuels éléments nouveaux que la fédération sportive ou l'association entend faire valoir;3° l'identité de la ou des personnes qui représentent la fédération sportive ou l'association et qui souhaitent, le cas échéant, être entendues par le Conseil supérieur.

Art. 12.Après instruction du dossier, l'administration informe la fédération sportive ou l'association, par courrier recommandé, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.

A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du courrier recommandé.

Art. 13.Le gouvernement arrêté sa décision après avis du Conseil supérieur dans un délai de nonante jours à dater de celui-ci.

La fédération sportive ou l'association est informée de cette décision par courrier recommandé. CHAPITRE IV. - De l'absence de décision en matière de reconnaissance

Art. 14.Un recours auprès du Gouvernement peut être introduit par la fédération sportive ou l'association concernée dans le cas où le Ministre n'a pas fait connaître sa décision endéans les six mois à dater de la date d'introduction de la demande de reconnaissance.

Art. 15.Sous peine de nullité, le recours est introduit par courrier recommandé endéans les trente jours à dater de la fin du 6e mois qui suit la date d'introduction de la demande de reconnaissance.

Le Gouvernement arrête sa décision après avis du Conseil supérieur dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du recours. CHAPITRE V. - Du classement et de sa révision

Art. 16.Le Ministre, après avis du Conseil supérieur, classe chaque fédération sportive reconnue conformément aux articles 16 et 17 du décret.

Art. 17.Pendant la durée de sa reconnaissance, une fédération sportive reconnue peut, sur la base de développements nouveaux intervenus dans l'organisation du sport, introduire une demande de modification de son classement.

Art. 18.Sous peine de nullité, cette demande est introduite par courrier recommandé auprès du Ministre.

Elle précise la motivation de la demande ainsi que les éléments nouveaux que la fédération sportive entend faire valoir.

Art. 19.La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil supérieur.

Art. 20.Pendant la durée de la reconnaissance, sur la base de développements nouveaux intervenus dans l'organisation du sport, le Ministre peut d'office, après avis du Conseil supérieur, modifier le classement d'une fédération sportive.

Préalablement à sa décision le Ministre, par courrier recommandé, informe la fédération sportive de son intention de modifier son classement.

Celle-ci peut faire valoir ses arguments dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du courrier recommandé.

Art. 21.Toute décision relative au classement est notifiée à la fédération sportive intéressée par courrier recommandé.

Art. 22.Dans les trente jours suivant la notification de la décision prise en vertu des articles 16, 19 et 20, la fédération sportive peut introduire un recours auprès du Gouvernement.

Sous peine de nullité, le recours est introduit par courrier recommandé et contient les éléments suivants : 1° la motivation du recours;2° les arguments ou éventuels éléments nouveaux que la fédération sportive entend faire valoir;3° l'identité de la ou des personnes qui représentent la fédération sportive et qui souhaitent, le cas échéant, être entendues par le Conseil supérieur.

Art. 23.Après instruction du dossier, l'administration informe la fédération sportive, par courrier recommandé, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.

A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du courrier recommandé.

Art. 24.Le Gouvernement arrête sa décision après avis du Conseil supérieur dans un délai de nonante jours à dater de celui-ci.

La fédération sportive est informée de cette décision par courrier recommandé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 26.Le Ministre ayant le Sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. COLLIGNON

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