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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 06 février 2024

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par trois arrêts du 30 novembre 2023, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 22 décembre 2023, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivant « L'article 53, 15°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lu en combinaison avec l'article 49 (...)

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06/02/2024
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par trois arrêts du 30 novembre 2023, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 22 décembre 2023, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 53, 15°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lu en combinaison avec l'article 49 de ce Code, viole-t-il les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, en ce qu'il en résulte que l'apurement de pertes de la société que le dirigeant d'entreprise effectue en renonçant irrévocablement à sa créance sur la société par un débit de son compte courant n'est pas considéré comme un paiement au sens de l'article 53, 15°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ni donc comme des frais professionnels déductibles, même si la créance inscrite en compte courant a été constituée par des fonds mis effectivement à la disposition de la société, alors que le dirigeant d'entreprise qui met des fonds à la disposition de sa société pour apurer des pertes de la société sans inscrire à son compte courant la somme mise à disposition peut déduire ces fonds au titre de frais professionnels ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 8123, 8124 et 8125 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, F. Meersschaut

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