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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 24 janvier 2024

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 11 décembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 décembre 2023, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes :

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cour constitutionnelle
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2024000387
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24/01/2024
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 11 décembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 décembre 2023, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 31 du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et la Charte des droits fondamentaux, dans l'interprétation selon laquelle des désignations temporaires successives à durée déterminée peuvent être prolongées indéfiniment, si bien que, même après un service ininterrompu de 1992 au 1er mars 2021 mais avec des missions d'enseignement variables, aucun droit à une nomination à titre définitif ne naît, alors qu'un même état de services ininterrompu mais avec une même mission d'enseignement aurait donné lieu à une nomination à titre définitif ? »; « 2. L'article 6 du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et la Charte des droits fondamentaux, dans l'interprétation selon laquelle le nombre de jours de prestations rendues dans un emploi ne comptant pas la moitié du nombre d'heures requis pour un emploi à prestations complètes est diminué de moitié pour calculer l'ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à une nomination à titre définitif, si bien que, pour l'obtention d'une nomination à titre définitif, les prestations à temps partiel représentant moins de la moitié d'un emploi à prestations complètes doivent durer plus de deux fois plus longtemps que dans le cas d'un emploi représentant davantage qu'un mi-temps ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8122 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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