publié le 31 mars 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 janvier 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er mars 2023, le Conseil pour les contestations des autorisations a posé les que « L'article 4.8.11, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il les article(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 janvier 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er mars 2023, le Conseil pour les contestations des autorisations a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 4.8.11, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus, en ce que cette disposition prévoit que, pour un tiers intéressé, le délai de recours relatif à l'inscription d'une construction réputée autorisée dans le registre des autorisations commence à courir le jour suivant la date d'inscription dans le registre des autorisations, sans que la moindre publication soit organisée à cet effet, de sorte que la durée du délai de recours ouvert devant le Conseil pour les contestations des autorisations contre une telle décision dépend d'un devoir de vigilance trop strict incombant au tiers intéressé et sera au moins partiellement écoulée au moment où le tiers intéressé prendra effectivement connaissance de la décision d'inscription dans le registre des autorisations, alors que dans le cas de l'octroi d'un permis d'environnement, qui est également susceptible de faire l'objet d'un recours devant le Conseil pour les contestations des autorisations, le délai de recours pour un tiers intéressé commence à courir, conformément à l'article 105, § 3, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le jour suivant l'affichage de cette décision, de sorte que les tiers intéressés peuvent compter sur ce mode de publication pour, le cas échéant, agir en temps utile contre une telle décision ? ». « L'article 4.8.11, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus, en ce que cette disposition opère une distinction entre, d'une part, le cas d'une décision d'inscription d'une construction dans le registre des autorisations, le délai de recours pour un tiers intéressé commençant dans ce cas à courir le jour suivant l'inscription de la construction dans le registre des autorisations, sans que cette décision d'inscription soit publiée, de sorte que le délai de recours sera au moins partiellement écoulé au moment où le tiers intéressé prendra effectivement connaissance de la décision d'inscription dans le registre des autorisations, et, d'autre part, le cas d'une décision refusant d'inscrire une construction dans le registre des autorisations, cas dans lequel le Code flamand de l'aménagement du territoire ne règle pas le point de départ du délai de recours à l'égard du tiers intéressé et dans lequel la jurisprudence du Conseil pour les contestations des autorisations prend, comme point de départ pour le délai de recours, la prise de connaissance effective de la décision refusant l'inscription dans le registre, de sorte que, pour un tiers intéressé, la décision d'inscrire une construction réputée autorisée dans le registre des autorisations et la décision de refus à cette fin sont soumises à des délais de recours différents ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7940 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut