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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 16 octobre 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 septembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 septembre 2023, la Cour du travail de Mons a posé une question préjudicielle qui, par o « L'arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020 ' modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la list(...)

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cour constitutionnelle
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2023046207
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16/10/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 septembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 septembre 2023, la Cour du travail de Mons a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 4 octobre 2023, a été reformulée comme suit : « L'arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020 ' modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID-19 ', confirmé par l'article 27 de la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200012 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200011 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer ' portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et le principe d'égalité et de non-discrimination qu'ils contiennent, en ce que la reconnaissance de la maladie professionnelle code 1.404.04 est limitée : - aux travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels du 18 mars au 17 mai 2020 inclus sans tenir compte du risque accru encouru par ces travailleurs avant la date du 18 mars 2020; - cela pour autant que la survenance de la maladie soit constatée au cours de la période du 20 mars au 31 mai 2020 inclus en se basant sur une durée d'incubation variable et non vérifiable scientifiquement ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8081 du rôle de la Cour.

Le greffier, N. Dupont

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