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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 11 octobre 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 4 septembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 septembre 2023, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions pré « 1. L'article 339, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 tel que modifié par l'art(...)

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11/10/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 4 septembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 septembre 2023, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 339, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 tel que modifié par l'article 15 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles (M.B. 16 mars 2017) dans sa version applicable au présent litige, viole-t-il l'article 23 de la Constitution et l'effet de standstill qu'impose ce texte, interprété à la lumière de l'article 12.1 de la Charte sociale européenne révisée, en ce que cette disposition a mené à supprimer l'octroi de la réduction groupe-cible ` travailleurs âgés ' à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension (en d'autres mots, en ce qu'il prévoit que les réductions de cotisations sociales patronales bénéficiant aux travailleurs âgés de plus de 55 ans (` réduction groupe cible pour travailleurs âgés ') cessent d'être d'application à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension), alors que dans sa version initiale, cette disposition ne prévoyait aucune limite d'âge pour l'octroi de cette réduction, que le travailleur ait déjà été engagé au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition ou non ? 2. L'article 339, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 tel que modifié par l'article 15 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles (M.B. 16 mars 2017), dans sa version applicable au présent litige, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, ces dispositions étant lues ou non en combinaison les unes avec les autres, et lues éventuellement en combinaison avec la Charte sociale européenne et notamment ses articles 1 et 23, dans la mesure où cette disposition : - supprime l'octroi de la réduction groupe-cible ` travailleurs âgés ' à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension (en d'autres mots, en ce qu'il prévoit que les réductions de cotisations sociales patronales bénéficiant aux travailleurs âgés de plus de 55 ans (` réduction groupe cible pour travailleurs âgés ') cessent d'être d'application à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension) alors que le travailleur qui n'a pas encore atteint l'âge légal de la pension peut bénéficier de cette intervention; - et traite ainsi différemment, d'une part, les travailleurs âgés de plus de 55 ans n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la pension légale, et, d'autre part, les travailleurs âgés de plus de 55 ans ayant atteint l'âge de la pension légale, créant ainsi une différence de traitement basée uniquement sur l'âge ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8077 du rôle de la Cour.

Le greffier, N. Dupont

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