publié le 19 septembre 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2023, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle viol(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 13 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de    la Cour le 11 juillet 2023, la Cour d'appel de Gand a posé les    questions préjudicielles suivantes :    « 1. L'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur    la Cour constitutionnelle viole-t-il les articles 10, 11, 16 et 172 de    la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention    européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier    Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de    l'homme, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition permet    que les effets des dispositions annulées par la Cour constitutionnelle    soient uniquement maintenus pour une période déterminée à charge d'une    catégorie de personnes, à l'exclusion d'une autre catégorie de    personnes qui se trouvent, au regard de l'objectif de la disposition    annulée ainsi qu'au regard de l'objectif de l'article 8, alinéa 3, de    la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, dans    la même situation ? 2. L'article 219ter du CIR 1992, auquel la décision de maintien des    effets prise par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 24/2018    du 1er mars 2018 a conféré une validité temporaire, viole-t-il les    articles 10, 11, 16 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec    l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec    l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention    européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle    :    - la cotisation distincte prévue dans cet article, telle qu'elle est    maintenue pour les exercices d'imposition 2015 et 2016, ne peut être    établie que dans le chef des contribuables qui sont soumis à l'impôt    des sociétés,    - eu égard au fait que la cotisation distincte prévue dans cet article    ne peut pas être établie dans le chef des contribuables qui sont    soumis à l'impôt des non-résidents, compte tenu de la non-application    de l'article 233, alinéa 3, du CIR 1992 - auquel la décision de    maintien des effets prise par la Cour constitutionnelle dans son arrêt    n° 24/2018 du 1er mars 2018 a conféré une validité temporaire - en    raison d'une violation de la liberté d'établissement pour laquelle la    décision de maintien des effets ne s'applique pas ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 8062 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut