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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 septembre 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2023, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle viol(...)

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19/09/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2023, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle viole-t-il les articles 10, 11, 16 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition permet que les effets des dispositions annulées par la Cour constitutionnelle soient uniquement maintenus pour une période déterminée à charge d'une catégorie de personnes, à l'exclusion d'une autre catégorie de personnes qui se trouvent, au regard de l'objectif de la disposition annulée ainsi qu'au regard de l'objectif de l'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, dans la même situation ? 2. L'article 219ter du CIR 1992, auquel la décision de maintien des effets prise par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 24/2018 du 1er mars 2018 a conféré une validité temporaire, viole-t-il les articles 10, 11, 16 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle : - la cotisation distincte prévue dans cet article, telle qu'elle est maintenue pour les exercices d'imposition 2015 et 2016, ne peut être établie que dans le chef des contribuables qui sont soumis à l'impôt des sociétés, - eu égard au fait que la cotisation distincte prévue dans cet article ne peut pas être établie dans le chef des contribuables qui sont soumis à l'impôt des non-résidents, compte tenu de la non-application de l'article 233, alinéa 3, du CIR 1992 - auquel la décision de maintien des effets prise par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 24/2018 du 1er mars 2018 a conféré une validité temporaire - en raison d'une violation de la liberté d'établissement pour laquelle la décision de maintien des effets ne s'applique pas ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 8062 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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