publié le 11 septembre 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 23 mai 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2023, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. 2. L'article 59 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable aux exercices d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 23 mai 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2023, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 59 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable aux exercices d'imposition 2016 et 2017, viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité, contenu dans les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle toutes les pensions complémentaires constituées durant l'ensemble de la carrière doivent être prises en compte pour calculer la limite de 80 % (et pas uniquement les pensions complémentaires constituées au moyen des cotisations payées pour les années de service qui sont valorisées en vertu de l'article 59, § 1er, alinéa 3, du CIR 1992), en ce qu'il crée une distinction entre (1) l'entreprise qui paie des cotisations et des primes pour des prestations de pension complémentaire au profit d'un dirigeant d'entreprise qui travaille dans cette entreprise pendant toute sa carrière, entreprise qui peut déduire intégralement ces cotisations et primes, et (2) l'entreprise qui paye des cotisations et des primes pour des prestations de pension complémentaire au profit d'un dirigeant d'entreprise qui ne travaille pas dans cette entreprise pendant toute sa carrière, entreprise qui ne peut pas déduire intégralement ces cotisations et primes étant donné qu'elle doit tenir compte des pensions complémentaires constituées chez un employeur précédent/dans une entreprise précédente, indépendamment du fait que ces pensions ont été constituées au moyen de cotisations et primes payées pour les années d'activité professionnelle qui sont valorisées sur la base de l'article 59, § 1er, alinéa 3, du CIR 1992, compte tenu du fait que le même capital de pension complémentaire est constitué pour les dirigeants d'entreprise sur l'ensemble de la durée normale de la carrière professionnelle ? 2. L'article 59 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable aux exercices d'imposition 2016 et 2017, viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité, contenu dans les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle toutes les pensions complémentaires constituées lors de l'ensemble de la carrière doivent être prises en compte pour calculer la limite de 80 % (et donc également les pensions constituées dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure effectuée dans une autre entreprise), quel que soit le nombre d'années qui peut être financé par l'employeur actuel/l'entreprise actuelle au moyen de primes de pension fiscalement déductibles conformément à l'article 59, § 1er, alinéa 3, du CIR 1992, alors que le nombre d'années qui peut être financé au moyen de primes de pension fiscalement déductibles diffère selon que le bénéficiaire de la pension a changé d'employeur/d'entreprise au cours de sa carrière, ce qui signifie qu'un montant total plus élevé de pension complémentaire peut être constitué au moyen de primes déductibles pour un travailleur ou un dirigeant d'entreprise qui n'a pas changé d'employeur/d'entreprise que pour un travailleur ou un dirigeant d'entreprise qui a changé d'employeur/d'entreprise ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 8063 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut