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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 11 septembre 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juillet 2023, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 76, § 2, alinéa 2, 78, alinéas 4 et 5, 101, § 1er, alinéa 2, 101, § (...)

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cour constitutionnelle
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2023044212
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11/09/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juillet 2023, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 76, § 2, alinéa 2, 78, alinéas 4 et 5, 101, § 1er, alinéa 2, 101, § 2, alinéa 3, et 109bis, §§ 1er et 3, du Code judiciaire, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont interprétés en ce sens qu'un conseiller d'une chambre à conseiller unique de la cour d'appel qui, en appel d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel, connaît d'une infraction aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, connaît des infractions précitées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, ne doit pas recevoir la formation spécialisée visée à l'article 78, alinéa 4, du Code judiciaire, alors que la chambre correctionnelle à trois conseillers de la cour d'appel, qui connaît des mêmes matières, est composée notamment d'un conseiller à la cour du travail ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8055 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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