publié le 23 juin 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 avril 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mai 2023, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les L'article 34, § 1er, 1° et 1° bis du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les arti(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 avril 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mai 2023, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 32, alinéa 2, 2° et 31 alinéa 2, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils imposent les indemnités, constituées au moyen de primes visées à l'article 52, 3°, b, 4e tiret, perçues dans le cadre d'un contrat d'assurance collectif ou individuel conclu par l'employeur de la victime ou la société dont la victime est dirigeant d'entreprise, suite à une incapacité temporaire, sans qu'il y ait de perte effective de revenus professionnels dans le chef de la victime et sans que celle-ci n'ait jamais déduit les primes d'assurances y relatives à titre de charges professionnelles, alors que les mêmes indemnités versées en exécution d'un contrat d'assurance individuel contre les accidents corporels sans qu'il y ait non plus de perte de revenus pour la victime, ne sont pas soumises à l'impôt conformément à l'article 38, 8° du Code des impôts sur les revenus et alors que les mêmes indemnités versées à la suite d'une action du droit commun de la responsabilité civile ne sont pas taxables en l'absence de perte de rémunération ? L'article 34, § 1er, 1° et 1° bis du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il soumet à l'impôt sur les revenus des indemnités perçues dans le cadre d'un contrat d'assurance collectif ou individuel conclu par l'employeur de la victime ou la société dont la victime est dirigeant d'entreprise, suite à une incapacité permanente, sans qu'il n'y ait de perte effective de revenus professionnels dans le chef de la victime et sans que celle-ci n'ait jamais déduit les primes d'assurances y relatives à titre de charges professionnelles, alors que les mêmes indemnités versées en application de la législation sur les accidents du travail conformément à l'article 39, § 1, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou en application du droit commun, en réparation d'une incapacité permanente, en l'absence de perte de revenus professionnels, ne sont pas soumises à l'impôt ? L'article 34, § 1, 2°, b) du CIR 92 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il rend imposables des indemnités versées par une compagnie d'assurances suite à une incapacité permanente, sans qu'il y ait de perte de revenus professionnels dans le chef du bénéficiaire qui n'a pas pu déduire les primes à titre de charges professionnelles, alors que les mêmes indemnités, en l'absence de perte de revenus professionnels, ne seraient pas taxables si elles étaient versées dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance individuel contre les accidents corporels ou à la suite d'une action de droit commun ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance invalidité/incapacité, de type revenu garanti financé par des cotisations personnelles de la victime qui n'ont pas été déduites au titre de charges professionnelles ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7995 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut