publié le 31 mai 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 24 mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 avril 2023, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'artic b. Par arrêt du 31 mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 avril 2023,(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 24 mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 avril 2023, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 275/5 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable à la cause, dans l'interprétation selon laquelle, pour que la dispense de versement du précompte professionnel pour travail en équipe soit appliquée, il faut que l'ampleur du travail soit la même au niveau des équipes successives, et non au niveau des travailleurs individuels, viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en ce qu'il est créé une différence de traitement injustifiée entre les entreprises dans lesquelles les différentes équipes effectuent, selon le principe du travail à la chaîne, un travail qui est toujours de la même ampleur, qui bénéficient de la dispense, et les entreprises dans lesquelles l'ampleur du travail des équipes varie en fonction des heures de pointe et des heures creuses, qui sont exclues de la dispense, compte tenu de l'objectif poursuivi par la mesure consistant à compenser les coûts supplémentaires pour l'employeur qui recourt au système de travail en équipe et de la réponse de la Commission européenne selon laquelle la mesure de dispense ne constitue pas une aide d'Etat prohibée, en ce qu'elle s'étend à presque tous les secteurs économiques ? ».b. Par arrêt du 31 mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 avril 2023, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 275/5, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l'exercice d'imposition 2012, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières peuvent être considérées comme des ` entreprises où s'effectue un travail en équipe ' au sens de l'article précité et peuvent donc bénéficier d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel, alors que les entreprises dont les équipes effectuent un travail dont l'ampleur est comparable et répondent pour le reste aux mêmes conditions ne peuvent pas être considérées comme des ` entreprises où s'effectue un travail en équipe ' au sens de cet article et ne peuvent donc pas bénéficier d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 7973 et 7980 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, F. Meersschaut