publié le 13 avril 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2023, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielle « 1. L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dans sa version appl(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2023, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 39 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail dans sa version applicable au litige et/ou les articles 103bis à 103quinquies de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violaient-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que - le travailleur de 55 ans ou plus qui bénéficiait d'un crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière telle qu'applicable au litige) et donc en dehors du cadre du congé parental, n'avait droit, à l'époque des faits, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations de travail réduites - alors que le travailleur qui bénéficiait d'une réduction des prestations de travail dans le cadre du congé parental, avait droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail ? »; « 2. L'article 39 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail dans sa version applicable au litige et/ou les articles 103bis à 103quinquies de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violaient-ils les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 2, 2, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail en ce que - le travailleur de 55 ans ou plus qui bénéficie d'un crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière telle qu'applicable au litige) n'avait droit, à l'époque des faits, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations de travail réduites, de telle sorte que faire usage d'un crédit-temps le mettait dans une situation de vulnérabilité plus élevée en raison de l'effet d'aubaine que cela impliquait en faveur de son employeur en cas de licenciement - alors que le travailleur en congé parental, par hypothèse jeune, avait droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail ? »; « 3. L'article 39 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail dans sa version applicable au litige et/ou les articles 103bis à 103quinquies de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violaient-ils l'article 23 de la Constitution, éventuellement lu en combinaison avec l'article 2, 2, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail en ce que le travailleur de 55 ans ou plus qui bénéficiait d'un crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière telle qu'applicable au litige) n'avait droit en cas de licenciement, qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations de travail réduites, de telle sorte que faire usage d'un crédit-temps le mettait dans une situation de vulnérabilité plus élevée en raison de l'effet d'aubaine que cela impliquait en faveur de son employeur en cas de licenciement ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7952 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux