publié le 13 avril 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2023, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielle « 1. L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dans sa version appl(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 7 mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de    la Cour le 16 mars 2023, la Cour du travail de Liège, division de    Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes :    « 1. L'article 39 de la 
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					12/03/2009
				
				
					numac 
					2009000158
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					03/07/2008
				
				
					numac 
					2008000527
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative aux contrats de    travail dans sa version applicable au litige et/ou les articles 103bis    à 103quinquies de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant    des dispositions sociales violaient-ils les articles 10 et 11 de la    Constitution, en ce que    - le travailleur de 55 ans ou plus qui bénéficiait d'un crédit-temps    en application de la convention collective de travail n° 103 du 27    juin 2012 (conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant    un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de    fin de carrière telle qu'applicable au litige) et donc en dehors du    cadre du congé parental, n'avait droit, à l'époque des faits, en cas    de licenciement, qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de    la rémunération pour les prestations de travail réduites    - alors que le travailleur qui bénéficiait d'une réduction des    prestations de travail dans le cadre du congé parental, avait droit,    en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur la    base de la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas    réduit ses prestations de travail ? »;    « 2. L'article 39 de la 
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					12/03/2009
				
				
					numac 
					2009000158
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					03/07/2008
				
				
					numac 
					2008000527
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative aux contrats de    travail dans sa version applicable au litige et/ou les articles 103bis    à 103quinquies de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant    des dispositions sociales violaient-ils les articles 10 et 11 de la    Constitution lus en combinaison avec l'article 2, 2, de la Directive    2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre    général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de    travail en ce que    - le travailleur de 55 ans ou plus qui bénéficie d'un crédit-temps en    application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin    2012 (conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un    système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin    de carrière telle qu'applicable au litige) n'avait droit, à l'époque    des faits, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de préavis    calculée sur la base de la rémunération pour les prestations de    travail réduites, de telle sorte que faire usage d'un crédit-temps le    mettait dans une situation de vulnérabilité plus élevée en raison de    l'effet d'aubaine que cela impliquait en faveur de son employeur en    cas de licenciement    - alors que le travailleur en congé parental, par hypothèse jeune,    avait droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis    calculée sur la base de la rémunération à laquelle il aurait eu droit    s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail ? »;    « 3. L'article 39 de la 
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					12/03/2009
				
				
					numac 
					2009000158
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					03/07/2008
				
				
					numac 
					2008000527
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative aux contrats de    travail dans sa version applicable au litige et/ou les articles 103bis    à 103quinquies de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant    des dispositions sociales violaient-ils l'article 23 de la    Constitution, éventuellement lu en combinaison avec l'article 2, 2, de    la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant    création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en    matière d'emploi et de travail en ce que le travailleur de 55 ans ou    plus qui bénéficiait d'un crédit-temps en application de la convention    collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (conclue au sein du    Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de    diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière telle    qu'applicable au litige) n'avait droit en cas de licenciement, qu'à    une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour    les prestations de travail réduites, de telle sorte que faire usage    d'un crédit-temps le mettait dans une situation de vulnérabilité plus    élevée en raison de l'effet d'aubaine que cela impliquait en faveur de    son employeur en cas de licenciement ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7952 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux