publié le 07 avril 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 1 er mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2023, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivant « L'article 2.5.6.0.2, § 1 er , 2°, du Code flamand de la fiscalité, tel qu'il était(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 1er mars 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2023, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2.5.6.0.2, § 1er, 2°, du Code flamand de la fiscalité, tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition 2015, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit uniquement une exonération de la taxe pour les bâtiments ou les habitations qui, dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, sont protégés comme monument ou comme site urbain et rural, ou qui sont repris, par arrêté ministériel, dans un projet de liste de protection dans le cadre du décret précité, alors qu'une exonération n'est pas prévue pour les bâtiments ou les habitations qui figurent dans l'inventaire du patrimoine architectural, qui a été ajouté, par le décret du 27 mars 2009, au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7949 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut