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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 02 décembre 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 octobre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 novembre 2022, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions préjud « Le décret (du 29 mars 2018 modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l'admin(...)

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02/12/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 octobre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 novembre 2022, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « Le décret (du 29 mars 2018 modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, visant à renforcer la gouvernance et l'éthique au sein des organismes wallons) heurte-t-il les garanties consacrées par l'article 1er du premier protocole et par l'article 16 de la Constitution en ce qu'il commande la privation à hauteur de 40 % d'un bien sans juste et préalable indemnité ? » ; « Les articles 15bis, § 3, et 15bis, § 13, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public tel que modifié par le décret du 29 mars 2018 modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, visant à renforcer la gouvernance et l'éthique au sein des organismes wallons violent-ils l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, en ce que l'article 15bis, § 13, précité, impose l'application des règles prévues dans l'article 15bis aux actes adoptés et aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition, et entraîne pour les administrateurs publics dont la rémunération contractuellement convenue avant cette entrée en vigueur dépassait le plafond de rémunération prévu à l'article 15bis, § 3, précité, une réduction de salaire qui peut être significative, et ce sans compensation ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7881 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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