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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 octobre 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts du 8 septembre 2022, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 14 septembre 2022, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé la que « L'article 7, § 1 er octies de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécuri(...)

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14/10/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts du 8 septembre 2022, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 14 septembre 2022, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, § 1erocties de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, lequel dispose : ' Le Roi détermine les conditions et les modalités pour déterminer le nombre de journées d'allocations ou demi-journées d'allocations indemnisables pour chaque mois calendrier, en tenant notamment compte : (...) 3° de la composition du ménage du chômeur, pour laquelle une distinction peut être faite selon que le chômeur habite ou non comme isolé et avec ou sans personnes à sa charge, en tenant compte du degré de parenté ou d'alliance, de l'importance du revenu des personnes vivant sous le même toit que le chômeur et des charges que le chômeur a à l'égard des parents ou alliés avec qui il ne vit plus sous le même toit;' viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus conjointement avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et avec la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, en ce qu'il habilite le Roi - à faire une différenciation entre un chômeur ' isolé ' et un chômeur qui cohabite avec une personne avec laquelle il n'a aucun lien de parenté ni d'alliance, - à tenir compte des revenus des personnes vivant sous le même toit que le chômeur, dans l'interprétation selon laquelle le Roi a la possibilité de tenir compte de cette cohabitation indépendamment du degré de parenté ou d'alliance entre le chômeur et les personnes vivant sous le même toit ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7857 et 7858 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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