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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 29 août 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 254.186 du 30 juin 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :

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cour constitutionnelle
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2022204813
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29/08/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 254.186 du 30 juin 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 23 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, viole-t-il les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle l'obligation d'utiliser, dans les communes périphériques, la langue de la région linguistique lors de la séance du conseil communal s'applique également aux membres du conseil communal et pas exclusivement au bourgmestre et aux autres membres du collège des bourgmestre et échevins ? 2) L'article 23 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, viole-t-il les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle l'obligation d'utiliser, dans les communes périphériques, la langue de la région linguistique lors de la séance du conseil communal s'applique également au membre du conseil communal, autre qu'un membre du collège des bourgmestre et échevins, qui prend la parole pour introduire ou commenter un point à l'ordre du jour ? 3) L'article 23 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 4 et 30 de celle-ci, dans l'interprétation selon laquelle il permet à un membre du conseil communal d'utiliser une autre langue que le néerlandais lors du conseil communal, en ce qu'il peut en résulter, le cas échéant, que d'autres membres du conseil communal et des habitants qui ne connaissent pas cette langue ne puissent pas suivre le débat mené lors du conseil communal ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7831 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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