publié le 23 mai 2022
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts du 29 mars 2022, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 14 avril 2022, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes « L'article 2.7.4.2.2 du Code flamand de la fiscalité viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la C(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts du 29 mars 2022, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 14 avril 2022, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 2.7.4.2.2 du Code flamand de la fiscalité viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle même une société dont les actifs se composent majoritairement de bien immeubles (i) qui ne servent pas à l'activité économique et (ii) qui présentent dans une large mesure un caractère privé, bénéficie tout de même de la qualification de société de famille, ce dont il résulte que la valeur totale des actions relève du régime de faveur, en ce compris la valeur reflétant la valeur des biens immeubles en question, alors que cette dernière ne relèvera pas du régime de faveur dans des circonstances pourtant très comparables, comme dans l'hypothèse des sociétés de patrimoine pures ou dans l'hypothèse de la détention directe de biens immeubles privés ? Compte tenu de la nature et de l'objectif du régime qu'il prévoit, l'article 2.7.4.2.2 du Code flamand de la fiscalité viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que cette disposition soumet au taux réduit pour la totalité de sa valeur nette la transmission successorale des actions d'une société (dont le caractère familial au sens de l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code précité est établi) au sein de laquelle une ' activité économique réelle ' est exercée mais dans laquelle une quantité considérable de terrains et de bâtiments qui ne sont pas (ou seulement partiellement) utilisés pour cette activité économique a dans le même temps été incorporée, même si ces derniers représentent une part prédominante, alors que, dans le cadre de la transmission successorale d'actifs investis dans une ' entreprise familiale ', où la succession du testateur contient en même temps une quantité considérable d'actifs qui ne sont pas (ou seulement partiellement) utilisés pour exercer l'activité économique (entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale) et où ces actifs représentent la part prédominante de la succession, le taux réduit ne sera appliqué qu'aux biens utilisés pour l'activité économique et non aux autres biens ? Compte tenu de la nature et de l'objectif du régime qu'il prévoit, l'article 2.7.4.2.2 du Code flamand de la fiscalité viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que cette disposition soumet au taux réduit pour la totalité de sa valeur nette la transmission successorale des actions d'une société (dont le caractère familial au sens de l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code précité est établi) au sein de laquelle une ' activité économique réelle ' est exercée mais dans laquelle une quantité considérable de terrains et de bâtiments qui ne sont pas (ou seulement partiellement) utilisés pour cette activité économique a dans le même temps été incorporée, même si ces derniers représentent une part prédominante, alors que, dans le cadre de la transmission successorale d'actions de deux sociétés distinctes, la valeur nette des actions est soumise au taux réduit pour la première société et est exclue du taux réduit pour la seconde, plus précisément parce que la première société exerce une ' activité économique réelle ' sans comporter de biens immeubles destinés à un usage privé ou utilisés comme tel (à savoir le ' patrimoine privé ') et que la seconde société ne comporte que des biens immeubles destinés à un usage privé ou utilisés comme tel, en dehors de toute ' activité économique réelle ' ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7787 et 7788 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, F. Meersschaut