publié le 02 mai 2022
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 16 mars 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 mars 2022, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 91, alinéa 1 er , et 92, § 1 er , du Code judiciaire viole(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 16 mars 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 mars 2022, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 91, alinéa 1er, et 92, § 1er, du Code judiciaire violent-ils les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 13 de la Constitution, en ce qu'ils prévoient que seuls sont attribués à une chambre composée de trois juges les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d'une peine de réclusion de plus de vingt ans et les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, alors que les autres affaires en matière répressive relatives aux crimes et délits punissables d'une peine de vingt ans de réclusion ou d'une peine inférieure sont en principe, en vertu de la loi, attribuées à un juge unique ? 2. Les articles 91, alinéa 1er, et 92, § 1er/1, du Code judiciaire violent-ils les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec les articles 12 et 13 de la Constitution, en ce qu'ils doivent être interprétés en ce sens que l'intervention et l'appréciation d'autorité du président du tribunal de première instance peuvent/doivent avoir lieu (' au cas par cas ', cf.l'article 92, § 1er/1, du Code judiciaire) - en dehors de toute intervention/consultation du juge unique, qui est saisi de l'affaire répressive conformément à l'article 91 du Code judiciaire et qui dispose d'une compétence de ' pleine juridiction ' pour statuer sur le bien-fondé de l'action publique et en ce que cette intervention et cette appréciation d'autorité doivent également avoir lieu à chaque reprise - au plus tard à l'' audience d'introduction ', c'est-à -dire à un moment où les parties concernées n'ont pas encore soulevé/formulé (ou n'ont pu soulever/formuler) des moyens quant à l'éventuel bien-fondé de l'action publique intentée, conformément à l'article 152 du Code d'instruction criminelle et dans les circonstances prévues par cette disposition alors que la ' complexité ' de chaque affaire répressive individuelle ne peut pas être appréciée de manière abstraite, mais ne se manifeste/ne peut se manifester, dans toutes les affaires répressives, qu'au moment où les contours factuels et juridiques de l'affaire sont également établis et que l'affaire est, en tant que telle, effectivement ' en état ' d'être plaidée (c'est-à -dire au plus tard à la date d'audience, fixée conformément à l'article 152 du Code d'instruction criminelle par le juge unique qui, dans le cadre de l'exercice de la tâche procédurale (à savoir la ' mise en état ' administrative et non juridictionnelle d'une affaire), dispose en outre aussi sur le plan juridique d'une compétence de pleine juridiction en matière pénale) ? 3. Les articles 88 et 92, § 1er/1, juncto l'article 1046 du Code judiciaire violent-ils les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 13 de la Constitution, en ce qu'aucune voie de recours n'est ouverte contre une ordonnance rendue en application de l'article 92, § 1er/1, du Code judiciaire, alors qu'en application de l'article 88, § 2, du Code judiciaire, des voies de recours sont prévues contre l'attribution d'une affaire conformément à un règlement particulier établi en exécution de l'article 88, § 1er, du Code judiciaire ? 4.Les articles 11, 88, 92, § 1er/1, et 319, alinéa 1er, juncto l'article 1046 du Code judiciaire violent-ils les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 13 de la Constitution, en ce qu'ils permettraient à un chef de corps de déléguer à un président de division la compétence qui lui a été attribuée par la loi de prendre une décision sur une demande fondée sur l'article 92, § 1er/1, du Code judiciaire, alors qu'une ordonnance relative à un incident soulevé au sujet de la répartition des affaires au sens de l'article 88, § 2, du Code judiciaire peut uniquement être prise par le chef de corps ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7779 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut