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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 04 avril 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er mars 2022, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questio « 1. L'article 18 du décret de la Communauté germanophone du 24 [lire : 23] avril 2018 relatif aux (...)

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04/04/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er mars 2022, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 18 du décret de la Communauté germanophone du 24 [lire : 23] avril 2018 relatif aux prestations familiales, lu, le cas échant, en combinaison avec l'article 28 du même décret, viole-t-il les articles 10, 11, 22bis et 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution, lus en combinaison ou non, en ce qu'il traite différemment, d'une part, les familles recomposées de trois enfants, dont un enfant est hébergé en alternance, et, d'autre part, les familles traditionnelles ayant trois enfants, en tant que dans le cas d'une famille recomposée, la présence, pendant une demi-journée, de l'enfant hébergé en alternance n'est pas prise en compte pour l'octroi du supplément pour les familles nombreuses ? 2. Les articles 18 et 28 du décret de la Communauté germanophone du 24 [lire : 23] avril 2018 relatif aux prestations familiales violent-ils les articles 10, 11, 22bis et 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution, lus en combinaison ou non, en ce qu'ils traitent différemment, d'une part, les familles recomposées de trois enfants, dont un enfant est hébergé en alternance, et, d'autre part, les familles traditionnelles, en tant qu'ils empêchent dans certains cas que, dans une telle famille recomposée, un seul allocataire soit désigné pour tous les enfants ? 3.L'article 28, § 1er, en particulier le 3°, du décret de la Communauté germanophone du 24 [lire : 23] avril 2018 relatif aux prestations familiales viole-t-il les articles 10, 11 et 11bis de la Constitution, lus en combinaison ou non, en ce qu'il traite le père différemment de la mère, en tant que si les parents de sexe différent ont le même domicile que l'enfant, il donne toujours la priorité à la mère pour déterminer l'allocataire, sans la moindre possibilité de transfert au profit du père ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7766 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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