publié le 14 mars 2022
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2022, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions préjud « 1) Dans l'interprétation selon laquelle l'article 13 al. 2 de la loi du 03.07.1967 sur la prévent(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 15 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe    de la Cour le 21 février 2022, la Cour du travail de Liège, division    de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes :    « 1) Dans l'interprétation selon laquelle l'article 13 al. 2 de la loi    du 03.07.1967 sur la prévention ou la réparation des dommages    résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le    chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur    public, applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire,    temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui    appartiennent aux établissements d'enseignement subventionnés par    l'une des Communautés ou par la Commission communautaire française en    exécution de l'arrêté royal du 24.01.1969 relatif à la réparation en    faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages    résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le    chemin du travail, exclut toute indexation - indexation prévue    conformément à la 
loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					01/03/1977
				
				
					pub. 
					05/03/2009
				
				
					numac 
					2009000107
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer organisant un régime de liaison    à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses    dans le secteur public sur la base de l'indice-pivot 138.01 - de la    rente lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % et    donc en ce compris une indexation de la rente à la date de l'accident,    cet article viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce    que :    - d'une part, il traite différemment les victimes d'un accident du    travail (qui s'est produit après le 01.07.1962) relevant du secteur    public, en fonction du taux de leur incapacité permanente (qui atteint    ou pas 16 % ) alors que leur rémunération de référence est calculée de    la même manière (mécanisme de désindexation prévu par l'article 14 § 2    de l'arrêté royal du 24.01.1969) et que l'indexation de la rente    prévue par l'article 13 al. 1er de la loi du 03.07.1969 [lire : 1967]    est destinée à assurer, à la date de l'accident, la cohérence interne    du régime applicable dans le secteur public dans l'objectif de    l'article 4, alinéa 1er [lire : article 4, § 1er, alinéa 1er], de la    même loi du 03.07.1967 qui prévoit que la rente est établie sur la    base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au    moment de l'accident, indépendamment du fait que l'incapacité de la    victime atteint ou non 16 % ;    - d'autre part, il traite les victimes relevant du secteur public et    subissant une ' petite incapacité ' d'une manière comparable aux    victimes subissant une même ' petite incapacité ' dans le secteur    privé alors qu'elles ne se trouvent pas dans la même situation ? Leur    rémunération de référence n'est pas calculée de la même manière    (articles 34 et suivants de la loi du 10.04.1971 dans le secteur privé    qui tiennent compte d'une rémunération indexée versus l'article 4 de    la loi du 03.07.1967 combiné à l'article 14 § 2 de l'arrêté royal du    24.01.1969 qui tiennent compte d'une rémunération désindexée). Ce    calcul, propre à chaque mécanisme, prive les victimes de ' petites    incapacités ' permanentes relevant du secteur public d'une indexation    pour le futur - ce qui est aussi le cas des victimes du secteur privé    en application de l'article 27bis de la loi du 10.04.1971 - mais    également d'une indexation destinée à rééquilibrer le montant de leur    rente et donc d'assurer la cohérence interne de leur régime, cohérence    interne qui n'est pas affectée par la suppression de l'indexation des    'petites incapacités' dans le secteur privé en rappelant que cette    cohérence interne poursuit, dans les deux secteurs, le même objectif    qui est celui de donner à la victime une réparation appropriée de son    préjudice. 2) Dans l'interprétation selon laquelle la non indexation de la rente    lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ne    s'applique qu'après que le montant de la rente a été correctement    déterminé - c'est-à-dire calculé en fonction de la rémunération de    référence désindexée due à la date de l'accident du travail à laquelle    s'applique le plafond légal fixe, et réindexé à la même date -    l'article 13.al. 2 de la loi du 03.07.1967 viole-t-il les articles 10    et 11 de la Constitution ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7755 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux