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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 06 décembre 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 novembre 2021, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : Et, si la réponse à cette question est négative, L'article 278, § 4, du Code d'instruction (...)

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cour constitutionnelle
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06/12/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 novembre 2021, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 278, § 4, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, paragraphe 1, 6, paragraphe 3, point d), et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les parties devant la cour d'assises ne peuvent pas introduire un pourvoi en cassation différé contre l'arrêt de l'audience préliminaire, visé à l'article 278 du Code d'instruction criminelle, par lequel le président de la cour d'assises rejette leur demande d'interroger ou de faire interroger des témoins à l'audience, alors que les parties devant une autre juridiction de jugement en matière pénale peuvent pourtant introduire un pourvoi en cassation, éventuellement différé, contre toute décision interlocutoire rendue en dernier ressort par laquelle le juge refuse une telle demande ? Et, si la réponse à cette question est négative, L'article 278, § 4, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, paragraphe 1, 6, paragraphe 3, point d), et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les parties devant la cour d'assises ne peuvent pas introduire un pourvoi en cassation différé contre l'arrêt de l'audience préliminaire, visé à l'article 278 du Code d'instruction criminelle, par lequel le président de la cour d'assises rejette leur demande d'interroger ou de faire interroger des témoins à l'audience, alors que ces mêmes parties peuvent pourtant, en vertu de l'article 278bis du Code d'instruction criminelle, introduire un pourvoi en cassation différé contre l'arrêt du président de la cour d'assises qui statue sur les irrégularités, omissions ou nullités et les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique que les parties peuvent soulever devant le juge du fond conformément à l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7664 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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