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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 17 novembre 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 octobre 2021, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a posé « L'article 128, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la (...)

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17/11/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 octobre 2021, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 128, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la partie civile qui met en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction est toujours tenue de payer une indemnité de procédure à la partie qui a bénéficié d'un non-lieu de la juridiction d'instruction pour certains faits, mais qui est par contre renvoyée devant le juge pénal pour d'autres faits (si bien qu'il n'y a pas encore de réponse définitive sur le bien-fondé de son action civile), alors que la partie civile qui met en mouvement l'action publique par une citation directe devant la juridiction de jugement peut seulement être tenue de payer une indemnité de procédure au prévenu si celui-ci est intégralement acquitté ou si la demande de la partie civile est intégralement rejetée pour d'autres raisons ? L'article 128, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il le droit d'accès au juge, inscrit à l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la partie civile qui dépose une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction est tenue de payer une indemnité de procédure à la partie que le ministère public désigne comme inculpé dans son réquisitoire final et qui bénéficie d'un non-lieu pour certains faits, y compris lorsque la juridiction d'instruction renvoie ce même inculpé pour d'autres faits (sur lesquels la partie civile fondait sa constitution de partie civile) devant la juridiction de jugement, qui doit encore statuer sur l'action publique et sur l'action civile ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7652 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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