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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 04 novembre 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 octobre 2021, la Cour du travail d'Anvers, division Anvers, a posé les questions préjudic « 1. L'article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, t(...)

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cour constitutionnelle
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 octobre 2021, la Cour du travail d'Anvers, division Anvers, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, tel qu'il a été introduit par l'article 49 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, en ce qu'il serait interprété en ce sens que, dans le cas de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, les prestations peuvent être réclamées de manière illimitée dans le temps pour autant que le service public prenne une décision de récupération dans un délai de cinq ans à compter du moment où il a connaissance de la fraude, alors que, dans le cas du recouvrement de toute autre dette périodique, conformément à l'article 2277 du Code civil, l'on ne peut remonter que cinq ans en arrière, de sorte que cette disposition crée une différence de traitement entre ces deux catégories de débiteurs ? 2. Pour autant que la première question préjudicielle ne donne pas lieu à un constat de violation, l'article 120bis de la loi générale relative aux allocations familiales, tel qu'il a été introduit par l'article 49 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, en ce qu'il serait interprété en ce sens que l'article 120bis de la loi générale relative aux allocations familiales peut être appliqué avec effet rétroactif, dans la mesure où le délai de prescription quinquennal prend cours le jour où l'institution a connaissance des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, de sorte que les prestations versées avant l'entrée en vigueur de la loi qui a introduit ce texte, c'est-à-dire à partir de l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er août 2013, peuvent faire l'objet d'une réclamation, alors que, sous l'empire de l'ancienne loi, ces prestations ne pouvaient plus faire l'objet d'une réclamation à la suite de l'expiration du délai de prescription quinquennal ? 3.Si la première ou la deuxième question préjudicielle appelle une réponse affirmative, l'article 120bis de la loi générale relative aux allocations familiales, tel qu'il a été introduit par l'article 49 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, en ce qu'il crée une distinction injustifiée entre les actions civiles résultant d'une infraction qui, selon l'article 120bis de la loi générale relative aux allocations familiales, peuvent se prescrire avant l'action publique et les actions civiles résultant d'une infraction qui, selon les articles 26 et 28 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, ne peuvent pas se prescrire avant l'action publique ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7650 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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