publié le 30 août 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 juillet 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 juillet 2021, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Dans quelle mesure l'article 1004/1, § 1 er , du Code judiciaire viole-t-il l'artic(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 juillet 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 juillet 2021, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Dans quelle mesure l'article 1004/1, § 1er, du Code judiciaire viole-t-il l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'article 22bis de la Constitution, en ce que : - le droit commun du mineur d'être entendu, conformément à l'article 1004/1, § 1er, du Code judiciaire, n'est pas applicable dans toutes les procédures qui concernent le mineur, bien que la Convention relative aux droits de l'enfant et la Constitution l'exigent; - ce champ d'application est par conséquent trop limité et n'est conforme ni à l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ni à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ni à l'article 22bis de la Constitution si la Cour d'appel devait juger que les enfants Do.B. et Da.B. n'ont pas d'intérêt à être entendues en ce qui concerne le régime d'hébergement de D.N., au motif que celle-ci n'est que leur demi-soeur ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7618 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut