publié le 30 août 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 juin 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2021, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 221, § 1 er , de la loi générale sur les douanes et accises viole-t-il le(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 juin 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2021, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 221, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le juge pénal n'est pas investi d'une compétence équivalente à celle que l'article 263 de la loi générale sur les douanes et accises confère à l'Administration des douanes et accises, de sorte que l'administration a le pouvoir de proposer une transaction par laquelle elle renonce en tout ou en partie à la confiscation des marchandises et par laquelle elle n'impose pas non plus une obligation de paiement de la contre-valeur des marchandises, alors que le juge pénal est toujours tenu de condamner le prévenu à la confiscation ainsi qu'au paiement de la contre-valeur des marchandises qui l'assortit en cas de non-représentation de celles-ci ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7616 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut