publié le 16 juin 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2021, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 2.6.4, 2°, et 2.6.10 (en particulier les paragraphes 1 er et 2), 2.6.4.(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2021, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 2.6.4, 2°, et 2.6.10 (en particulier les paragraphes 1er et 2), 2.6.4.11, 2.6.4.14 et 2.6.4.15 du Code flamand de l'aménagement du territoire violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution et le principe constitutionnel de l'égalité, en ce que, dans le cadre de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale prévue par ces articles du Code, une même plus-value présumée s'applique pour tous les contribuables, lors du calcul de la base imposable, en cas de modification de la destination de la parcelle imposable la faisant passer d'une zone ' agriculture ' à une zone ' habiter ', alors que les contribuables qui relèvent d'une catégorie de contribuables dont la parcelle imposable est soumise, à la suite de la modification de destination, à des restrictions importantes et sérieuses en ce qui concerne d'éventuels travaux de construction, comme lors d'une modification de la destination d'une zone ' agriculture ' en une zone ' habiter ', mais en un mode d'habitation consistant à ' habiter à petite échelle dans des constructions mobiles ', bénéficient en réalité d'une plus-value nettement plus basse en raison de la modification de destination imposable que les contribuables dont la parcelle imposable n'est pas soumise, à la suite de la modification de destination, à de telles restrictions importantes et sérieuses en ce qui concerne d'éventuels travaux de construction destinés à l'habitation ? »; 2. « Les articles 2.6.4. et 2.6.10 du Code flamand de l'aménagement du territoire violent-ils l'article 10 (et les articles 11 et 172) de la Constitution, lu(s) en combinaison avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que les propriétaires d'une parcelle pour laquelle est due une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale que les contribuables considèrent comme incorrecte ne peuvent pas exercer leurs droits dans une procédure d'expropriation de la même manière que les propriétaires qui ne sont pas redevables d'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale (ou qui sont redevables d'une telle taxe qui est correcte) et qui sont également concernés par une procédure d'expropriation ? »; 3. « L'article 2.6.15 du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il l'article 10 (et les articles 11 et 172) de la Constitution, en ce que le contribuable qui ne se trouve pas dans une procédure d'expropriation (ou qui n'est pas sous la menace d'une expropriation) peut bénéficier de l'avantage de la règle de bonification, alors que le contribuable qui se trouve dans une procédure d'expropriation (ou qui est sous la menace d'une expropriation) ne peut de facto pas en bénéficier ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7582 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut