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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 11 juin 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 mai 2021, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par la loi-program(...)

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cour constitutionnelle
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 mai 2021, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que les sociétés soumises à l'impôt des sociétés qui allouent des indemnités sans les mentionner sur une fiche individuelle et sur un relevé récapitulatif sont traitées différemment selon que les bénéficiaires des indemnités n'ont pas été identifiés de manière univoque dans le délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné, mais qu'ils ont été soumis à l'impôt applicable dans les délais d'imposition accordés par l'article 354 ou dans les délais d'imposition de l'article 358 du CIR 1992, de sorte que la cotisation (de 100 %) sur les commissions secrètes, prévue par l'article 219 du CIR 1992, n'est pas appliquée à ces sociétés, et selon que les bénéficiaires des indemnités n'ont pas été identifiés de manière univoque dans le délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné, mais que l'administration a eu la possibilité, après identification, de soumettre quand même les bénéficiaires à l'impôt applicable dans les délais d'imposition accordés par l'article 354 ou dans les délais d'imposition de l'article 358 du CIR 1992, sans que ces bénéficiaires aient pour autant été effectivement imposés, en conséquence de quoi la cotisation (de 100 %) sur les commissions secrètes, prévue par l'article 219 du CIR 1992, est néanmoins appliquée à ces sociétés ? ».

Cette affaire, inscrite sous le numéro 7586 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros 7519 et 7520 du rôle.

En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours dans cette affaire.

Le greffier, F. Meersschaut

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