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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 09 juin 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 250.470 du 29 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2021, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L' Cette affaire est inscrite sous le numéro 7575 du rôle de la Cour. Le greffier, F. Meer(...)

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cour constitutionnelle
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09/06/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 250.470 du 29 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2021, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 58, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, tel qu'il a été inséré par l'article 37 de la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard, et l'article 43/8 de la loi précitée, tel qu'il a été introduit par l'article 25 de la loi du 10 janvier 2010, violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la Constitution ainsi que la liberté d'entreprendre, garantie par les articles II.3 et II.4 du Code de droit économique, en ce que l'article 58, alinéa 2, interdit les paiements au moyen des cartes de crédit pour tous les jeux de hasard exploités par le biais d'instruments de la société d'information et en ce que l'article 43/8 n'habilite pas le Roi à opérer une distinction en matière de modes de paiement entre les titulaires d'une licence de classe A+ et les titulaires d'une licence de classe B+ et F1+, alors que, selon le premier alinéa de l'article 58, l'utilisation des cartes de crédit est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, ce dont il résulte qu'il n'est pas permis à un titulaire d'une licence de classe A qui dispose d'une licence de classe A+ d'autoriser l'utilisation des cartes de crédit en vue de proposer ses jeux de hasard dans le monde virtuel ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7575 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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