publié le 14 avril 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 249.999 du 8 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2021, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « « L'article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ' v(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 249.999 du 8 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2021, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 61, 1°, de la
loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/10/2017
pub.
31/10/2017
numac
2017031388
source
service public federal interieur
Loi réglementant la sécurité privée et particulière
fermer réglementant la sécurité privée et particulière ' viole-t-il le principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, d'une part, cette disposition prévoit une exception pour les condamnations pour infraction à la loi relative à la police de la circulation routière, mais ne prévoit pas d'exception pour les condamnations du chef d'autres infractions comparables, telles que l'infraction à la loi pénale pour coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la circulation, et que, d'autre part, cette disposition ne fait pas de distinction entre les condamnations du chef de toutes les infractions autres que les infractions à la loi relative à la circulation routière et que, par conséquent, une condamnation du chef d'infraction à la loi pénale pour coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la circulation est traitée exactement de la même manière que les condamnations du chef d'autres infractions à la loi pénale ? »; « L'article 61, 1°, de la
loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/10/2017
pub.
31/10/2017
numac
2017031388
source
service public federal interieur
Loi réglementant la sécurité privée et particulière
fermer réglementant la sécurité privée et particulière ' viole-t-il le droit au travail et, en particulier, le droit au libre choix d'une activité professionnelle, garantis par les articles 22 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il refuse automatiquement l'accès aux professions visées à l'article 60 de la loi précitée du 2 octobre 2017 et, en particulier, à la profession d'agent de gardiennage, à toute personne qui a été condamnée à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle au sens de l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, sans que la nature et la gravité des faits pénalement punissables, le contexte dans lequel ils se sont produits, l'âge, la récidive, l'incidence des faits pénalement punissables sur le profil requis pour la fonction concernée et la personnalité du demandeur de la carte d'identification fassent l'objet d'une quelconque appréciation ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7531 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut