publié le 12 mars 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 249.648 du 29 janvier 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 février 2021, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes « 1. Les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 249.648 du 29 janvier 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 février 2021, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 3 et 4 de la
loi du 12 janvier 2017Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
12/01/2017
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27/01/2017
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2017010272
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ministere de la defense
Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit
fermer modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, interprétés en ce sens que les nouvelles conditions de recevabilité introduites par 1'article 2 de la
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Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit
fermer ne s'appliquent pas de manière rétroactive à la requérante qui remplissait ces nouvelles conditions lorsqu'elle a introduit une demande initiale de pension jugée irrecevable au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 précitée avant sa modification par l'article 2 de la
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Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit
fermer, pour la période allant de la date d'introduction de sa demande initiale de pension au 1er février 2017, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils traitent différemment, d'une part, les personnes ayant introduit à la même période que la requérante leur demande de pension et qui remplissaient les anciennes conditions de nationalité et de résidence jugées discriminatoires par la Cour constitutionnelle et trop strictes par le législateur, lesquelles ont eu droit au bénéfice de cette pension à dater du premier jour du mois de l'introduction de leur demande, et, d'autre part, la requérante, qui n'y aurait droit qu'à dater du 1er février 2017 en raison du seul fait qu'elle ne remplissait pas les anciennes conditions de nationalité et de résidence jugées discriminatoires par la Cour constitutionnelle et trop strictes par le législateur ? 2. En cas de réponse négative à la première question, les articles 3 et 4 de la
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fermer modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, interprétés en ce sens que les nouvelles conditions de recevabilité introduites par l'article 2 de la
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Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit
fermer ne s'appliquent qu'à partir du 1er février 2017 au demandeur qui remplissait ces nouvelles conditions lorsqu'il a introduit une demande initiale de pension jugée irrecevable au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 précitée avant sa modification par l'article 2 de la
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Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit
fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils impliquent que lui soit appliqué, avant le 1er février 2017, l'article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954 tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par l'article 2 de la
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Loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit
fermer, lequel, pour bénéficier d'une pension de dédommagement, imposait aux personnes victimes civiles de la guerre ayant la nationalité belge au moment de la demande de pension mais qui n'avaient pas cette nationalité au moment du fait dommageable ou qui n'avaient pas introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, qui n'ont pas accompli leur 22e année avant le 10 mai 1940, ont eu leur résidence habituelle en Belgique depuis le 1er janvier 1931 et ont acquis la nationalité belge avant le 1er janvier 1960, une condition de résidence ininterrompue en Belgique depuis le 1er janvier 1931 jusqu'au jour de la demande de pension, alors que cette condition n'était pas exigée des personnes victimes civiles de la guerre qui avaient la nationalité belge au moment du fait dommageable ou qui avaient introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940 ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7513 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux