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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 02 mars 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 janvier 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er février 2021, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielle « L'article 17, § 1 er de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avri(...)

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02/03/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 janvier 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er février 2021, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 17, § 1er de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, interprété comme empêchant les entreprises LVC disposant d'une autorisation délivrée en vertu de cette réglementation d'équiper leur véhicule d'un smartphone destiné à recevoir et accepter des sollicitations de prestations de transport rémunéré de personnes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale émanant d'utilisateurs et en tant qu'il interdit aux véhicules affectés à l'exploitation du service LVC d'y stationner ou de circuler sans avoir fait l'objet d'une location préalable, ce qui empêcherait par voie de conséquence l'offre d'un service tel qu'Uber X, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 6, § 1er, point VI, al. 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lus isolement ou combinés avec le principe de la liberté d'entreprendre, garanti par les articles II.3 et II.4 du Code de droit économique, et celui de la liberté d'établissement, garanti par l'article 49 du TFUE ? L'article 19 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, en tant qu'il contient une interdiction pour le véhicule affecté à l'exploitation du service LVC de stationner et de circuler sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public s'il n'a pas fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise titulaire de l'autorisation, combiné avec l'article 16, alinéa 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, interprété en ce sens qu'il empêche les entreprises LVC disposant d'une autorisation délivrée en vertu de la réglementation wallonne dont elles ne respectent pas certaines conditions d'exploitation, d'effectuer des prestations de services de transport rémunéré de personnes dont le point de départ (pour l'usager) est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ces deux dispositions combinées empêchant par voie de conséquence l'offre d'un service tel qu'Uber X, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 6, § 1er, point VI, al. 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lus isolement ou combinés avec le principe de la liberté d'entreprendre, garantie par les articles II.3 et II.4 du Code de droit économique, et celui de la liberté d'établissement, garantie par l'article 49 du TFUE ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7509 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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