publié le 28 décembre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2020, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivant « 1. Le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2020, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, et particulièrement les articles 18, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53 et 54, ainsi que le cas échéant toute autre disposition pertinente de ce décret, pris isolément ou ensemble, interprétés en ce que le directeur de la protection de la jeunesse, autorité administrative chargée de mettre la mesure de protection en oeuvre dans l'optique de déjudiciarisation, est seul compétent pour régler les questions en matière d'autorité parentale touchant à l'exécution du placement, qui incluent les modalités de contacts à maintenir entre l'enfant et sa famille, voire tout autre question intimement liée au placement telle que le choix de l'école, d'un médecin, d'un traitement médical, d'une activité, du départ à l'étranger,..., à l'exclusion du tribunal de la jeunesse, saisi sur la base de l'article 7 rétabli dans la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
15/01/2008
numac
2007001067
source
service public federal interieur
Loi instituant les règlements de travail
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/10/2014
numac
2014000683
source
service public federal interieur
Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer par l'article 20 de la loi du 17 mars 2019 [lire : 19 mars 2017], ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales, et notamment les articles 6, 8 et 13, 22 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que 3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant ? 2. L'article 7 de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
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08/04/1965
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02/08/2010
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2010000404
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
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08/04/1965
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15/01/2008
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2007001067
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service public federal interieur
Loi instituant les règlements de travail
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08/04/1965
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2014000683
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Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, interprété en Communauté française comme ne permettant pas au tribunal de la jeunesse de statuer sur toutes les mesures en matière d'autorité parentale liée à la mesure de protection qui tend à un éloignement familial en raison du principe de déjudiciarisation et de la mise en oeuvre de la mesure de protection par une autorité administrative alors que et dans les autres régions du pays (dont les juridictions sont susceptibles d'intervenir après dessaisissement territorial), et parfois même au sein d'une même région (la jurisprudence étant hautement divergente parfois au sein d'une même juridiction), le tribunal de la jeunesse, dans l'autre interprétation qui est faite, dispose d'une compétence en cette matière pour toutes les demandes qui relèvent de l'autorité parentale connexes à la mesure de protection, que celles-ci tendent ou non à l'éloignement familial, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales, et notamment les articles 6, 8 et 13, 22 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que 3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant ? 3.Par ailleurs et plus particulièrement en ce qui concerne la Communauté française, le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, et particulièrement les articles 18, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53 et 54 ainsi que le cas échéant toute autre disposition pertinente de ce décret, pris isolément ou ensemble, interprété en ce que les familles d'un mineur en danger régies par la législation de la Communauté française ne puissent pas bénéficier de la pleine compétence du tribunal de la jeunesse pour toutes demandes en matière d'autorité parentale connexes à la mesure de protection ordonnée, impliquant en ce cas que soit, si le litige l'est à l'égard de la décision du directeur de la protection de la jeunesse, seul un recours a posteriori puisse être exercé sur la base de l'article 54 du décret (avec une controverse relative à l'étendue de la compétence du tribunal qui exerce un pouvoir de pleine juridiction ou qui est limité par un contrôle marginal) par requête contradictoire introduite et instruite selon la procédure civile devant le tribunal de la jeunesse, soit si le litige oppose les parents, seule une action devra être formée devant le tribunal de la famille (avec les retards et aléas visés ci-avant), alors que, dans les autres communautés, voire au sein de la Communauté française pour les juridictions adoptant la conception plus extensive, les familles placées dans les mêmes circonstances, bénéficient de la compétence du tribunal de la jeunesse visée à l'article 7, exercée accessoirement à l'action publique et partant avant qu'une décision ne leur soit imposée par une autorité administrative, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales, et notamment les articles 6, 8 et 13, 22 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que 3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7486 du rôle de la Cour.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours dans cette affaire.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux