publié le 28 décembre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2020, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivant « 1. Le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 15 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 17 décembre 2020, la Cour d'appel de Bruxelles a    posé les questions préjudicielles suivantes :    « 1. Le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de    l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, et    particulièrement les articles 18, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51,    52, 53 et 54, ainsi que le cas échéant toute autre disposition    pertinente de ce décret, pris isolément ou ensemble, interprétés en ce    que le directeur de la protection de la jeunesse, autorité    administrative chargée de mettre la mesure de protection en oeuvre    dans l'optique de déjudiciarisation, est seul compétent pour régler    les questions en matière d'autorité parentale touchant à l'exécution    du placement, qui incluent les modalités de contacts à maintenir entre    l'enfant et sa famille, voire tout autre question intimement liée au    placement telle que le choix de l'école, d'un médecin, d'un traitement    médical, d'une activité, du départ à l'étranger,..., à l'exclusion du    tribunal de la jeunesse, saisi sur la base de l'article 7 rétabli dans    la 
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					02/08/2010
				
				
					numac 
					2010000404
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					15/01/2008
				
				
					numac 
					2007001067
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi instituant les règlements de travail 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					02/10/2014
				
				
					numac 
					2014000683
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer par l'article 20 de la loi du 17 mars 2019    [lire : 19 mars 2017], ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et    11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec d'autres    dispositions légales supranationales, et notamment les articles 6, 8    et 13, 22 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que    3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant ? 2. L'article 7 de la 
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					02/08/2010
				
				
					numac 
					2010000404
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					15/01/2008
				
				
					numac 
					2007001067
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi instituant les règlements de travail 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					02/10/2014
				
				
					numac 
					2014000683
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer, interprété en Communauté    française comme ne permettant pas au tribunal de la jeunesse de    statuer sur toutes les mesures en matière d'autorité parentale liée à    la mesure de protection qui tend à un éloignement familial en raison    du principe de déjudiciarisation et de la mise en oeuvre de la mesure    de protection par une autorité administrative alors que et dans les    autres régions du pays (dont les juridictions sont susceptibles    d'intervenir après dessaisissement territorial), et parfois même au    sein d'une même région (la jurisprudence étant hautement divergente    parfois au sein d'une même juridiction), le tribunal de la jeunesse,    dans l'autre interprétation qui est faite, dispose d'une compétence en    cette matière pour toutes les demandes qui relèvent de l'autorité    parentale connexes à la mesure de protection, que celles-ci tendent ou    non à l'éloignement familial, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11,    22 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec d'autres    dispositions légales supranationales, et notamment les articles 6, 8    et 13, 22 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que    3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant ?    3.Par ailleurs et plus particulièrement en ce qui concerne la    Communauté française, le décret du 18 janvier 2018 portant le code de    la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la    Jeunesse, et particulièrement les articles 18, 19, 39, 40, 41, 42, 43,    44, 50, 51, 52, 53 et 54 ainsi que le cas échéant toute autre    disposition pertinente de ce décret, pris isolément ou ensemble,    interprété en ce que les familles d'un mineur en danger régies par la    législation de la Communauté française ne puissent pas bénéficier de    la pleine compétence du tribunal de la jeunesse pour toutes demandes    en matière d'autorité parentale connexes à la mesure de protection    ordonnée, impliquant en ce cas que soit, si le litige l'est à l'égard    de la décision du directeur de la protection de la jeunesse, seul un    recours a posteriori puisse être exercé sur la base de l'article 54 du    décret (avec une controverse relative à l'étendue de la compétence du    tribunal qui exerce un pouvoir de pleine juridiction ou qui est limité    par un contrôle marginal) par requête contradictoire introduite et    instruite selon la procédure civile devant le tribunal de la jeunesse,    soit si le litige oppose les parents, seule une action devra être    formée devant le tribunal de la famille (avec les retards et aléas    visés ci-avant), alors que, dans les autres communautés, voire au sein    de la Communauté française pour les juridictions adoptant la    conception plus extensive, les familles placées dans les mêmes    circonstances, bénéficient de la compétence du tribunal de la jeunesse    visée à l'article 7, exercée accessoirement à l'action publique et    partant avant qu'une décision ne leur soit imposée par une autorité    administrative, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11, 22 et 22bis    de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales    supranationales, et notamment les articles 6, 8 et 13, 22 de la    Convention européenne des droits de l'homme ainsi que 3 et 7 de la    Convention relative aux droits de l'enfant ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7486 du rôle de la Cour.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours dans cette affaire.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux