Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 décembre 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 248.905 du 13 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2020, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1 er et 2 du décret du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet (...)

source
cour constitutionnelle
numac
2020205602
pub.
28/12/2020
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 248.905 du 13 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2020, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires qui modifient avec effet au 1er juillet 2020 les conditions d'accès au bloc 2 des études de baccalauréat en sciences vétérinaires qui, jusque-là, étaient en vigueur pour l'année académique 2020-2021 méconnaissent-ils les articles 10, 11, 24, § § 1er et 3, de la Constitution, les principes de la non-rétroactivité de la loi et de la sécurité juridique, de la séparation des pouvoirs en ce que sans qu'existent des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifiant l'intervention du législateur, il est porté atteinte au préjudice d'une catégorie de citoyens, qui ont obtenu du pouvoir judiciaire une injonction d'inscription, aux garanties juridictionnelles, qu'ils modifient après le début d'une année académique les conditions d'accès à des études telles qu'elles étaient en vigueur au début de cette année, portent atteinte à la sécurité juridique et restreignent les conditions d'accès à l'enseignement? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7473 du rôle de la Cour.

En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours dans cette affaire.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

^