publié le 30 octobre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 28 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 octobre 2020, la Cour du travail de Gand, division Bruges, a posé la question préjudicie « Les articles 10 et 11ter, § 1 er , alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative a(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 28 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 6 octobre 2020, la Cour du travail de Gand,    division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante :    « Les articles 10 et 11ter, § 1er, alinéa 5, de la 
loi du 3 juillet    1978Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					12/03/2009
				
				
					numac 
					2009000158
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					03/07/2008
				
				
					numac 
					2008000527
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative aux contrats de travail violent-ils les articles 10 et    11 de la Constitution, en ce que les interdictions, contenues dans ces    articles, de conclure des contrats de travail à durée déterminée    successifs (article 10 de la loi relative aux contrats de travail) et    de conclure des contrats de remplacement successifs (article 11ter, §    1er, alinéa 5, de la loi relative aux contrats de travail) ne peuvent    être appliquées lorsqu'il y a une succession de contrats de travail à    durée déterminée et de contrats de remplacement ?    Un travailleur qui est occupé sur la base d'une succession de contrats    de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement, dont la    durée des contrats de travail à durée déterminée successifs ne dépasse    pas deux ans et la durée des contrats de remplacement successifs ne    dépasse pas davantage deux ans, mais dont la durée totale des contrats    de travail à durée déterminée successifs et des contrats de    remplacement dépasse deux ans, mais qui, dans l'interprétation stricte    des articles 10 et 11ter, § 1er, alinéa 5, de la loi relative aux    contrats de travail, ne sera donc pas considéré comme étant occupé    dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, est-il,    en violation des articles 10 et 11 de la Constitution belge,    discriminé par comparaison avec :    - soit un travailleur occupé uniquement dans les liens de contrats de    travail à durée déterminée successifs dont la durée totale dépasse    deux ans et qui sera donc considéré, sur la base de l'article 10 de la    loi relative aux contrats de travail, comme étant occupé dans les    liens d'un contrat de travail à durée indéterminée;    - soit un travailleur occupé uniquement dans les liens de contrats de    remplacement successifs dont la durée totale dépasse deux ans et qui    sera donc considéré, sur la base de l'article 11ter, § 1er, alinéa 5,    de la loi relative aux contrats de travail, comme étant occupé dans    les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7447 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut