publié le 30 octobre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 28 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 octobre 2020, la Cour du travail de Gand, division Bruges, a posé la question préjudicie « Les articles 10 et 11ter, § 1 er , alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative a(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 28 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 octobre 2020, la Cour du travail de Gand, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 10 et 11ter, § 1er, alinéa 5, de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les interdictions, contenues dans ces articles, de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs (article 10 de la loi relative aux contrats de travail) et de conclure des contrats de remplacement successifs (article 11ter, § 1er, alinéa 5, de la loi relative aux contrats de travail) ne peuvent être appliquées lorsqu'il y a une succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement ? Un travailleur qui est occupé sur la base d'une succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement, dont la durée des contrats de travail à durée déterminée successifs ne dépasse pas deux ans et la durée des contrats de remplacement successifs ne dépasse pas davantage deux ans, mais dont la durée totale des contrats de travail à durée déterminée successifs et des contrats de remplacement dépasse deux ans, mais qui, dans l'interprétation stricte des articles 10 et 11ter, § 1er, alinéa 5, de la loi relative aux contrats de travail, ne sera donc pas considéré comme étant occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, est-il, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution belge, discriminé par comparaison avec : - soit un travailleur occupé uniquement dans les liens de contrats de travail à durée déterminée successifs dont la durée totale dépasse deux ans et qui sera donc considéré, sur la base de l'article 10 de la loi relative aux contrats de travail, comme étant occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée; - soit un travailleur occupé uniquement dans les liens de contrats de remplacement successifs dont la durée totale dépasse deux ans et qui sera donc considéré, sur la base de l'article 11ter, § 1er, alinéa 5, de la loi relative aux contrats de travail, comme étant occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7447 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut