publié le 31 août 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 29 juin 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juillet 2020, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a posé l « Les articles 61quater, § 1 er , du Code d'instruction criminelle, 12, § 2, et (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 29 juin 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juillet 2020, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 61quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle, 12, § 2, et 15, § 1er, de la
loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/2006
pub.
07/09/2006
numac
2006009662
source
service public federal justice
Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne
fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, 6, § 5, de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/2004
pub.
24/12/2004
numac
2004009876
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service public federal justice
Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle
fermer sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lu conjointement avec l'article 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où la personne visée par une saisie exécutée dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne dispose d'un recours lui permettant de demander la levée de la saisie en application de l'article 61quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle, alors que la personne visée par une saisie dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire émanant d'un Etat non membre de l'Union européenne, ne bénéficierait pas d'un tel recours équivalent ? ».b. Par arrêt du 29 juin 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juillet 2020, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 61quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle, 12, § 2, et 15, § 1er, de la
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Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle
fermer sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec l'article 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où la personne visée par une saisie exécutée dans le cadre d'une demande d'entraide judicaire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne dispose d'un recours lui permettant de demander la levée de la saisie en application de l'article 61quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle, alors que la personne visée par une saisie dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire émanant d'un Etat non membre de l'Union européenne, ne bénéficierait pas d'un tel recours équivalent ? »; « Les articles 235bis, § 2, du Code d'instruction criminelle, 5, alinéas 2 et 3, et 6 de la
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Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle
fermer sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, violent-ils les articles 10, 11 et 13 de la Constitution lus conjointement avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de la Convention de Genève relative aux réfugiés, en ce qu'ils n'offrent aucune possibilité de faire contrôler la régularité d'actes d'instruction accomplis dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale, alors que tout autre justiciable soumis à des actes d'instruction identiques jouit d'un droit à un contrôle juridictionnel de régularité ? »; « Les articles 235bis, § 2, du Code d'instruction criminelle, 5, alinéas 2 et 3, et 6 de la
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Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle
fermer sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, violent-ils les articles 10, 11 et 13 de la Constitution lus conjointement avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de la Convention de Genève relative aux réfugiés, en ce qu'ils traitent d'une manière identique deux catégories de justiciables se trouvant dans des situations non comparables, à savoir : - d'une part, les personnes qui, faisant l'objet d'une instruction à l'étranger et, dans ce cadre, d'une demande d'entraide judiciaire internationale adressée aux autorités belges, doivent se tourner vers les juridictions de l'Etat requérant pour y exercer les recours juridictionnels y prévus et destinés à contester la régularité de l'instruction; et - d'autre part, les personnes qui, faisant de même l'objet d'une instruction à l'étranger et, dans ce cadre, d'une demande d'entraide judiciaire internationale adressée aux autorités belges, mais étant par ailleurs reconnues réfugiées et faisant à ce titre l'objet de persécutions de la part de l'Etat requérant, devraient également se tourner vers les juridictions de l'Etat requérant pour y exercer les recours juridictionnels y prévus et destinés à contester la régularité de l'instruction ? ». c. Par arrêt du 29 juin 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juillet 2020, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 61ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus conjointement avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne permet pas au justiciable visé par des actes d'instruction accomplis en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale de solliciter l'accès au dossier répressif, alors que pareille requête est permise pour le justiciable soumis à des actes d'instruction identiques en dehors du cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale ? »; « L'article 61ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus conjointement avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de la Convention de Genève relative aux réfugiés, en ce qu'il traite d'une manière identique deux catégories de justiciables se trouvant dans des situations non comparables, à savoir : - d'une part, les personnes qui, faisant l'objet d'une instruction à l'étranger et, dans ce cadre, d'une demande d'entraide judiciaire internationale adressée aux autorités belges, doivent se tourner vers les juridictions de l'Etat requérant pour solliciter l'accès au dossier répressif; et - d'autre part, les personnes qui, faisant également l'objet d'une instruction à l'étranger et, dans ce cadre, d'une demande d'entraide judiciaire internationale adressée aux autorités belges, mais étant par ailleurs reconnues réfugiées et faisant à ce titre l'objet de persécutions de la part de l'Etat requérant, devraient également se tourner vers les juridictions de l'Etat requérant pour solliciter l'accès au dossier répressif ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7421, 7422 et 7423 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux