publié le 29 mai 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 avril 2020, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 9, § 1 er , alinéa 2, et 11 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établ(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 avril 2020, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 9, § 1er, alinéa 2, et 11 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que, dans le cadre d'une réclamation introduite par lettre recommandée contre une cotisation à l'impôt fédéral sur les revenus, la date du cachet de la poste sur la preuve d'envoi vaut date d'introduction, ce qui, d'une part, procure au contribuable une certitude quant à la date d'introduction et, d'autre part, garantit au contribuable qu'il dispose d'un délai de réclamation intégral pour introduire effectivement une réclamation, alors que, dans le cadre d'une réclamation introduite par lettre recommandée contre une taxe communale ou provinciale, la date de réception par l'autorité compétente vaut date d'introduction, ce qui, d'une part, prive le contribuable de toute certitude quant à la date d'introduction et, d'autre part, prive le contribuable d'une partie de son délai de réclamation utile ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7382 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut