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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 21 avril 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 247.028 du 11 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 février 2020, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : Le greffier, P.-Y. Dutille

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21/04/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 247.028 du 11 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 février 2020, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 19bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, inséré par le décret du 10 mars 2006 et tel qu'il était rédigé avant sa modification par le décret du 11 juillet 2018, viole-t-il les articles 10, 11 ou 24 de la Constitution en ce que cette disposition ne prévoit pas la faculté pour le membre du personnel à qui elle s'applique d'introduire une réclamation contre la décision de licenciement sans préavis pour faute grave devant une chambre de recours, alors que cette faculté est expressément réservée par les articles 28bis et 43ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements respectivement aux membres du personnel désignés à titre temporaire licenciés sans préavis pour faute grave et aux membres du personnel temporaires prioritaires ou temporaires protégés licenciés sans préavis pour faute grave, et que cette faculté est également réservée aux temporaires licenciés moyennant un préavis et aux temporaires prioritaires ou temporaires protégés licenciés moyennant un préavis par respectivement les articles 28 et 43 du même arrêté royal du 22 mars 1969, ainsi qu'aux professeurs de religion, en stage, licenciés avec un préavis par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7365 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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