publié le 03 février 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 décembre 2019, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : Le greffier, P.-Y. Dutille
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 décembre 2019, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Est-ce que l'article 1675/7, § 2, du Code judiciaire interprété en ce sens que le paragraphe 2 qui prévoit une suspension ' de toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent ' ne s'applique pas au médié ayant consenti une sûreté réelle pour autrui alors qu'il s'applique au médié tenu personnellement envers son créancier et crée ainsi une différence de traitement entre le médié personnellement tenu d'une dette qui bénéficie de la suspension de toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent et le médié ayant consenti une sûreté réelle pour autrui qui ne bénéficierait pas de cette suspension de toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent, entraîne une violation des articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7325 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux