publié le 11 décembre 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 242.632 du 12 octobre 2018 en cause de la commune de Saint-Gilles contre la Communauté française, partie intervenante J.D., dont l'expédition est parvenue au greffe « L'article 25, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant l(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 242.632 du 12 octobre 2018 en cause de la commune de Saint-Gilles contre la Communauté française, partie intervenante J.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, dans la mesure où il prévoit que l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur lorsqu'il est relatif au licenciement d'un enseignant temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en ce qu'il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis contraignant et alors que, dans l'hypothèse, par exemple, d'une sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre définitif, en vertu des articles 64 et suivants du même décret, l'avis de la chambre de recours peut être écarté ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7026 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux