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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 août 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 juin 2018 en cause de R.L. contre FAMIFED, Agence fédérale pour les allocations familiales, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2018, « L'article 3 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties viole-t-(...)

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cour constitutionnelle
numac
2018204346
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28/08/2018
prom.
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 juin 2018 en cause de R.L. contre FAMIFED, Agence fédérale pour les allocations familiales, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2018, la Cour du travail d'Anvers, division Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que cette disposition législative ne prévoit pas une disposition conférant au Roi le pouvoir de fixer des règles de prise en compte des capitaux mobiliers qui sont en possession du demandeur ou ne prévoit pas une réglementation pour la prise en compte des capitaux mobiliers, alors que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, quant à elles, confèrent au Roi le pouvoir d'élaborer une réglementation relative à la prise en compte des capitaux mobiliers, ce qui a pour effet que les demandeurs des prestations familiales garanties sont moins bien traités, sans justification raisonnable, que les demandeurs du revenu d'intégration ou d'une allocation de revenus garantis pour les personnes âgées puisque la manière dont il est tenu compte des capitaux mobiliers n'est pas claire et alors que les demandeurs de prestations familiales garanties ne sont pas traités de manière égale entre eux, eu égard à l'absence d'une réglementation légale, ce qui a pour effet qu'il existe un risque de traitement arbitraire des différents demandeurs ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6965 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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