publié le 27 juillet 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 2 mai 2018 en cause de l'Etat belge contre l'organisme de financement de pensions « Ogeo Fund », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 20 « 1. L'article 150, alinéa 1 er , du Code des droits de succession, tel qu'applicable avan(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 2 mai 2018 en cause de l'Etat belge contre l'organisme de financement de pensions « Ogeo Fund », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2018, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1.L'article 150, alinéa 1er, du Code des droits de succession, tel qu'applicable avant sa modification par l'article 52 de la
loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés
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fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'il frappe de la taxe compensatoire des droits de succession les ASBL titulaires de biens possédés en Belgique sur la valeur de ces biens mais exempte les ASBL titulaires de biens possédés à l'étranger sur la valeur de ces derniers biens ? 2. Les articles 147 et suivants du Code des droits de succession, tels qu'applicables avant leur modification par la
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fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que, selon l'interprétation de l'administration fiscale, ils n'établissent aucune distinction entre, d'une part, les ASBL qui recueillent des avoirs provenant de particuliers et pour lesquels on peut craindre un retour à la ' main morte ' et, d'autre part, les ASBL qui recueillent des avoirs d'une autre personne morale - cas dans lequel il n'existe aucun risque de perte de droits de succession puisque ceux-ci ne sont jamais dus ? 3.Les articles 147 et suivants du Code des droits de succession, tels qu'applicables avant leur modification par la
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fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que, selon l'interprétation de l'administration fiscale, ils n'établissent aucune distinction entre, d'une part, les ASBL qui recueillent des avoirs provenant de particuliers et qui les thésaurisent, et pour lesquelles on peut donc craindre un retour à la ' main morte ', et, d'autre part, les ASBL qui recueillent des avoirs d'une autre personne morale, voire même d'un particulier, mais qui poursuivent une vocation distributive puisqu'elles destinent ces avoirs au paiement de pensions, lesquelles réintégreront le patrimoine d'un particulier et donc le ' circuit fiscal normal ' ? 4. Les articles 147 et suivants du Code des droits de succession, tels qu'applicables avant leur modification par la
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fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et en particulier l'article 149, 3°, interprétés en ce sens qu'ils soumettent à la taxe compensatoire des droits de succession une ASBL constituée par une intercommunale en vue de satisfaire à l'obligation légale de cette dernière d'assurer une pension aux membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et aux ayants droit de ceux-ci, alors que ne sont pas soumis à cette taxe les autres organismes qui visent pareillement à garantir une pension légale, tels que l'Office National des Pensions, les Caisses agréées de pension pour travailleurs indépendants, l'Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution ? 5.L'article 150 du Code des droits de succession, en tant qu'il exclut en principe toute déduction de charges, tel qu'applicable avant sa modification par la
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fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'il traite de manière identique, d'une part, l'ASBL qui se limite à thésauriser ses fonds sans obligation de reverser ceux-ci ni donc de constituer une provision quelconque, et, d'autre part, l'ASBL dont l'objet est la gestion des fonds destinés aux pensions légales des membres du personnel d'une intercommunale et le paiement de celles-ci ? ». b. Par arrêt du 2 mai 2018 en cause de l'ASBL « Service social de l'A.I.D.E. » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2018, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 150, alinéa 1er, du Code des droits de succession, tel qu'applicable avant sa modification par l'article 52 de la
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Ces affaires, inscrites sous les numéros 6933 et 6934 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux