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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 11 mai 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 février 2018 en cause du ministère public et M.D. P. contre L.P. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er mars 2018, la C « L'article 216bis, § 4, du Code d'instruction criminelle interprété comme soustrayant à la co(...)

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cour constitutionnelle
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11/05/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 février 2018 en cause du ministère public et M.D. P. contre L.P. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er mars 2018, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 216bis, § 4, du Code d'instruction criminelle interprété comme soustrayant à la compétence du juge répressif le débat portant sur la responsabilité civile, sous les aspects du dommage et du lien causal, lorsqu'une partie civile est associée à une négociation transactionnelle qui doit faire l'objet d'une homologation afin de faire constater l'extinction de l'action publique, viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'en droit commun de la procédure pénale, la partie civile dispose du choix d'obtenir la réparation de son dommage, s'il est pénal, devant le juge répressif ? S'il devait être répondu de manière affirmative à cette question, il est encore demandé à la Cour constitutionnelle, si l'article 216bis, § § 2 à 4, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, envisagé pour ce dernier sous l'angle de la légalité et de la prévisibilité de la procédure pénale, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en tant qu'il conditionne l'homologation d'une transaction à l'ouverture d'un débat, mené devant le juge répressif, qui porte sur la responsabilité civile alors que la transaction n'équivaut pas à une reconnaissance de culpabilité et que le dommage devant les tribunaux correctionnels doit, conformément au droit commun de la procédure applicable à tous les prévenus en vie, être pénal ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6867 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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