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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 24 avril 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 février 2018 en cause de l'ASBL « Partena » contre la SPRL « Lubana Consulting & Management-Lawfirm » et Jimmy Lubana Mangwan, dont l'expédition est parvenue « L'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses tel(...)

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cour constitutionnelle
numac
2018201975
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24/04/2018
prom.
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 février 2018 en cause de l'ASBL « Partena » contre la SPRL « Lubana Consulting & Management-Lawfirm » et Jimmy Lubana Mangwan, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2018, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses tel que modifié par l'article 24 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 170, 172 et 173 de la Constitution, en ce qu'il prévoit une possibilité d'exonération temporaire de la cotisation annuelle, en faveur des sociétés de personnes inscrites comme entreprises commerciales dans la Banque-Carrefour des Entreprises, qui ont été constituées après le 1er janvier 1991 et dont le ou les gérants, ainsi que la majorité des associés actifs qui ne sont pas gérants, n'ont pas été, au cours des dix années qui précèdent la constitution de la société, assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant plus de trois années, alors qu'il n'envisage pas l'exonération, dans les mêmes conditions, des sociétés civiles ayant adopté la forme d'une société commerciale, traitant ainsi de manière différente des personnes qui se trouvent dans des situations comparables ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6857 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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